| Cass, civ, 1re, 23 mai 2006 |
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| Cour de cassation - 1re chambre civile |
| Écrit par PH |
| Dimanche, 31 Mai 2009 13:17 |
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Il tranche pour la première fois des conflits qui naissent de la combinaison des articles 5 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Faits: Deux époux français domiciliés en France ont souscrit un prêt le 18 juin 1991 (donc après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome) auprès d'une banque allemande. A la suite d'impayés, celle-ci les assigne en remboursement devant le tribunal de grande instance de leur domicile. Les défendeurs soulèvent une exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance, en vertu de l'article L. 311-37 du code de la consommation. Pour rejeter cette exception, la cour d'appel retient que les contrats étaient expressément soumis à la loi allemande, que l'article 5 de la Convention de Rome relatif à la protection des consommateurs ne peut s'appliquer, dès lors que le contrat était signé en Allemagne sans publicité préalable en France, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l'article 7 de la Convention relative aux lois de police. L'arrêt est cassé pour violation des articles 7, alinéa 2, de cette Convention, et L. 311-37 du code de la consommation, lequel dispose de façon impérative, au sens du premier texte, que le tribunal d'instance est seul compétent en matière de crédit à la consommation, quelle que soit la loi applicable.
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