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Cass, civ, 1re, 28 octobre 2003, Pays-Fourvel c/ Société Axa PDF Imprimer Envoyer
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Cour de cassation - 1re chambre civile
Écrit par PH   
Dimanche, 31 Mai 2009 13:12

La Cour statue sur la demande en réparation intentée par des proches (vivant en France) de personnes qui ont péri au cours d’une excursion sur le fleuve Mékong, contre l’agence de voyage (française) qui avait organisé le séjour des victimes au Cambodge. Les proches ont vu leur action rejetée, alors que les survivants avaient pu obtenir réparation de leur propre dommage moral. Pourquoi ?

  • Les survivants avaient obtenu réparation sur un fondement contractuel (le contrat qui les liait à l’agence de voyage) en application de la loi française (applicable selon la Convention de Rome, soit en raison du choix des parties, soit à raison du lieu de l’établissement du professionnel fournissant la prestation caractéristique, soit même en tant que loi de police…l’arrêt ne nous le dit pas). La loi française prévoit une responsabilité de plein droit des agences, y compris du fait des dommages causés par d’autres prestataires et sous-traitants intervenant dans l’organisation du séjour).

  • Mais, selon la Cour de cassation, les victimes par ricochet ne peuvent bénéficier de la même solution, car leur action n’est pas de nature contractuelle. A cet égard, elle refuse d’admettre l’existence d‘une stipulation pour autrui implicite à leur profit – pourtant, une telle stipulation est admise dans le cas (proche ?) du contrat de transport. S’agissant donc de tiers par rapport au contrat, les victimes par ricochet ne pouvaient agir que sur le terrain délictuel.

  • Il fallait donc définir la loi applicable au délit. Les victimes par ricochet avaient tout intérêt à ce que la loi française s’applique, car la loi cambodgienne n’admet pas la réparation du dommage par ricochet. Elles invoquaient donc le fait que le lieu de réalisation du dommage à leur égard était la France. A leur égard, par conséquent, elles soutiennent que le délit était complexe.

  • La Cour de cassation refuse de les suivre, en estimant la loi cambodgienne compétente. Son raisonnement évoque celui de la CJCE dans l’affaire Dumez (v supra) : dans le cas du dommage par ricochet, qui prend sa source dans le dommage de la victime initiale, la victime par ricochet ne peut se prévaloir d’un lieu de réalisation distinct. Autrement dit, nous ne sommes pas en présence d’un délit complexe- il n’y avait pas au départ de dissociation entre les lieux du fait générateur et du dommage, donc il n’y en a pas non plus à l’égard des victime par ricochet - même si celles-ci subissent un dommage qui leur est propre ailleurs qu’au lieu de l’accident.

Ecrit par :
PH
 
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