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Civ, 1re, 1 mai 1999, Mobil North Sea PDF Imprimer Envoyer
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Cour de cassation - 1re chambre civile
Écrit par PH   
Dimanche, 31 Mai 2009 13:11

Cet arrêt est plus significatif, par la référence qu’il fait à la loi des « liens les plus étroits ». C’est la première apparition explicite dans la jurisprudence française du « principe de proximité ». Il s’agit de la seconde étape de l’affaire Mobil, qui avait donné lieu à un premier arrêt de la Cour de cassation en 1997, rejetant l’action contractuelle de la société Mobil contre les constructeurs d’une plate-forme pétrolière qui s’est effondrée dans la Mer du Nord. En effet, cette action s’était heurtée à la prescription selon le droit anglais applicable aux contrats (= rejet sur ce point du « renvoi de qualifications » que Mobil avait essayé d’exploiter). Mobil recommence donc sur le plan délictuel et agit contre Lloyd’s Register of Shipping, lui reprochant d’avoir mal exercé sa mission de contrôle auprès des divers constructeurs (qui étaient établis dans plusieurs pays européens, y compris la France : forum shopping en France sur le fondement de l’article 5-3°...Mobil espérait échapper à la prescription que lui auraient opposée encore une fois les tribunaux anglais). Quelle était la loi applicable ? Le naufrage avait eu lieu dans les eaux territoriales écossaises, mais la mission de Lloyd’s s’accomplissait dans les pays des constructeurs. Approuvée par la Cour de cassation, la cour d’appel relevant la multiplicité des lieux des faits générateurs, applique la loi écossaise, jugée présenter les liens les plus étroits avec le fait dommageable. Que faut-il comprendre par là ? La cour d’appel semble considérer qu’en cas de dissociation des éléments du délit, il existe une présomption des liens plus étroits avec le lieu du dommage. Elle a relevé ensuite divers autres rattachements confirmant cette proximité. Autrement dit, elle fait du principe de la loi des liens les plus étroits, présumés coïncider avec la loi du dommage, un principe de désignation de celles des deux lois qui doit s’appliquer. Mais la cour régulatrice, tout en approuvant le résultat obtenu, ne dit pas exactement la même chose. Pour elle, il n’y a pas de présomption en faveur de l’un ou l’autre élément du délit ; simplement, devant la vocation égale des deux rattachements, la moindre proximité (décrite par JM Bischoff comme une « exception d’éloignement ») permettra de disqualifier l’une ou l’autre loi (comp. se conformant à cette solution sur renvoi, Paris, 21 janvier 2000, D.2002, som. comm., p.1389, obs. Audit). Par conséquent, il ne faut pas lire dans cet arrêt un appel direct au principe de proximité comme principe de désignation de la loi applicable. La proximité semble cantonnée dans un rôle négatif. Mais la lecture de l’arrêt doit être d’autant plus prudente que sa motivation est ambigue : les liens les plus étroits conduisent selon l’arrêt à la loi du Royaume-Uni; ce n’est qu’en sous-ordre que la loi écossaise est désignée comme loi du lieu du dommage. Par ailleurs, on ne sait pas si l’arrêt conditionne la mise en oeuvre de l’exception d’éloignement à l’existence d’une pluralité de lieux du fait générateurs (ce serait peu rationnel, l’idée qui l’inspire vaut pour toute hypothèse de dissociation des éléments constitutifs du délit)...

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PH
 
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