| Cass, civ, 1re, 23 mai 2006, J-M Prieur c/ A-D de Montenach |
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| Cour de cassation - 1re chambre civile |
| Écrit par PH |
| Dimanche, 31 Mai 2009 13:06 |
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Par cet arrêt, la Haute juridiction sonne le glas à une jurisprudence ancienne qui, au moyen d’une interprétation déformante de l’article 15 du Code civil, permettait à un français de s’opposer à la reconnaissance de la décision rendue contre lui à l’étranger comme émanant d’une juridiction incompétente. En l’espèce, une femme avait sollicité l’exequatur en France d’un jugement, rendu par la juridiction de Genève, qui annulait, pour vice du consentement, le mariage qu’elle avait contracté avec le demandeur. La Cour de cassation donne raison aux juges du fond qui avaient déclaré le jugement étranger exécutoire en France, au motif que « l’article 15 du Code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux ». Cette décision d’exclure l’article 15 du Code civil de la liste des compétences exclusives des juridictions françaises, est conforme aux solutions conventionnelles et communautaires qui écartent, depuis plus ou moins longtemps, l’application du privilège de juridiction, tant au stade de la compétence indirecte des juridictions que de leur compétence directe.
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