| La garantie des vices cachés dans la vente |
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| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux |
| Écrit par PH |
| Vendredi, 29 Mai 2009 12:38 |
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Définition.: le vice caché lui-même est le défaut inhérent à une chose la rendant impropre à l'usage auquel on la destine de telle sorte que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il l'avait connu (Art 1641 Code civil). Le vendeur est le débiteur de l'obligation de garantie des vices cachés, et sa bonne foi est indifférente quant à l'existence de ces vices (Art 1625 Code civil). Il ne sera cependant tenu des vices apparents que l'acheteur aurait dû relever lui-même (article 1642), ainsi la garantie ne porte que sur les vices antérieurs à la vente. L' existence d'un vice caché entraine des sanctions objectives à l'Art 1644 Code civil en conférant un choix à l'acheteur: l'action rédhibitoire qui tend à l'anéantissement du contrat, ou l'action estimatoire par lequel le contrat est maintenu mais le prix est diminué; ainsi que des sanctions subjectives: Art 1645: D&I si l'acheteur parvient à démontrer la mauvaise foi du vendeur. Le vendeur de bonne foi n'est tenu qu'au remboursement du prix et aux frais de vente (Art 1646). Cependant l'action rédhibitoire est enfermée dans un délai de 2 ans après la découverte du vice par l'acheteur (Art 1648 issu de l'Ordonnance 17 fév. 2005) [antérieurement l'action devait être engagée dans un”bref délai”]. I- Le vendeur professionnelCass. 10 fév. 1959 & Civ. 4 fév. 1963: le vendeur de bonne foi d' une chose atteinte d'un vice caché ne doit pas réparation des dommages que cette chose a pu causer. Cependant: Req. 10 mai 1909 & Req. 23 oct. 1940: celui qui fabrique ou vend un produit à titre professionnel doit être considéré comme ayant nécesairement connu les vices de la chose, et tombant ainsi sous l' article 1645 Code civiliv relatif au vendeur de mauvaise foi. Cass, civ, 1re, 19 janv. 1965(1645): ayant fait l'objet d'une action en responsabilité à la suite d'une intoxication collective provoquée par la consommation de pains confectionnés avec de la farine avariée, un boulanger intente un recours en garantie contre la personne venderesse de la farine. Cass: il faut assimiler au vendeur ayant connu le vice affectant une chose celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer. Ce vendeur est ainsi tenu de garantir à son acheteur l'intégralité de la réparation par ce dernier du préjudice causé à des tiers par les vices de la chose vendue. Cass, civ, 2e, 30 mars 2000 (1645) dans le même sens. assimilation du vendeur professionnel au vendeur de mauvaise foi pour ce qui est de la garantie des condamnations mises à la charge de l' acheteur du fait du dommage causé aux tiers. Cass, civ, 1re, 16 avr. 1996 (1643): en effet, la bonne foi du vendeur professionnel ne l'exonère pas. II- Vices cachés et défaut de conformitéDans un premier temps une conception extensive de l'obligation de délivrance est adoptée en écartant systématiquement la garantie des vices cachés, permettant ainsi de faire bénéficier le demandeur de la prescription trentenaire (l'obligation de délivrance est une action contractuelle classique), et d'échapper à l'exigence légale d'action dans de brefs délais de l'action en garantie des vices cachés: Cass, civ, 1re, 5 nov. 1985: il convient d'écarter le fondement des vices cachés au profit de celui du défaut de conformité qui ne consiste pas seulement à livrer ce convenu (conformité matérielle), mais également une chose qui permette l'usage que l'acquéreur espérait (conformité fonctionnelle). Ass.plén. 7 fév. 1986: confirme Cass, com, 22 mai 1991; Cass, civ, 1re, 29 janv. 1991: confirment Civ.3. 25 janv 1989: seule la 3e chambre, isolée, restait attachée à la distinction traditionnelle Puis un revirement est venu conférer un domaine d'action propre aux deux fondements: Cass, civ, 1re, 5 mai 1993 (puis: 1 déc. 98): la livraison de produits d'une dimension inférieure à celle mentionnée sur le bon de commande relève du défaut de délivrance conforme et non pas d'un vice affectant la qualité du produit. Les juges du fond ne pouvaient ainsi pas faire application d'une clause relative aux réclamations portant sur la qualité de la marchandise. Cass, com, 26 avr. 1994(1604) (puis: 8 juin 99): se rallie à position de la première chambre civile. La jurisprudence de toutes les chambres est ainsi alignée. L'action en délivrance se trouve ainsi ramenée à la conformité de la chose aux seules stipulations contractuelles; la garantie des vices cachés se définissant comme: Cass, civ, 1re, 14 mai 1996 (1641): les vices cachés se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale. Le vieillissement anormal de tuiles est une impropriété relevant du vice caché au sens de l'article 1641 Code civil et non pas du défaut de conformité à ce spécifié dans la commande. La CA n'a pas l'obligation de modifier d'office le fondement juridique de la demande. Certains arrêts posaient une obligation pour le juge de requalifier l'action selon son fondement correct (Cass, civ, 1re, 16 avril 1991; Cass, civ, 1re, 24 janv. 2006 (1604)), d'autres arrêts, dont celui étudié ci-dessus allant en sens inverse (Cass, civ, 1re, 10 mars 1993; Cass, civ, 3e, 8 nov. 2006 (1604)). Finalement: Ass.Plén. 21 déc. 2007(1604 ): parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur qualification exacte aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Le juge n'est cependant pas tenu d'une obligation de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes proprement dites. Ainsi le juge n'était pas tenu de rechercher le fondement de manquement à l'obligation de délivrance conforme d'une action fondée par le demandeur sur la garantie des vices cachés. ce ne semble pour autant pas s'opposer à une simple faculté du juge de relever d'office un fondement juridique autre. la distinction entre les faits et actes au soutien d'une demande et la demande elle-même parait tout de même un peu artificielle. Le magistrat n'a donc plus à rechercher la loi applicable au litige dans l'absolu, mais seulement au litige tel que limitativement fixé par les demandes des parties. Il en ressort l'injection d'une dose supplémentaire d'accusatoire dans le procès, le magistrat n'ayant qu'à rechercher une vérité judiciaire en répondant strictement aux demandes des parties, au détriment d'une vérité absolue. III- Vices cachés et vices du consentementL'erreur ou le dol interviennent au moment de la formation du contrat, alors que la garantie des vices cachés porte sur l'exécution du contrat. Par ailleurs l'erreur est sanctionnée par la nullité relative, prescrite par 5 ans, alors que la garantie a des sanctions spécifiques mais doit être exercée ds un délai déterminé. Les deux peuvent se recouper si le défaut dont l'acheteur n'avait pas connaissance (erreur) affecte également l'usage ultérieur de la chose (vice caché), la question a été de savoir si l'acquéreur dispose d'un choix dans l'action? Cass, com, 8 mai 1978; Cass, civ, 1re, 28 juin 1988: le cumul des actions et le libre choix est admis, l'erreur n'étant pas soumise au délai plus court des vices cachés. Cass, civ, 3e, 11 février 1981: à nouveau en position isolée, la troisième chambre civile bien qu'admettant que l'action en nullité pour erreur peut être intentée en présence d'un vice cachée soumet cependant les deux actions au délai le plus court. Revirement: Cass, civ, 1re, 14 mai 1996: La garantie des vices cachés était ainsi l'unique fondement possible de l'action exercée, à l'exclusion de la demande en D&I sur le fondement de l'erreur. doctrine classique: l'acheteur mécontent peut à la fois invoquer une erreur sur la substance et la garantie des vices cachés. L'existence d'un vice n'empêche ainsi pas d'invoquer l'erreur sur la substance(Planiol & Ripert). Il existe une étroite parenté entre les deux fondements, la différence de régime ne s'expliquerait ainsi que par la tradition historique (Capitant). cet arrêt remet ainsi en cause cette interprétation classique. Il pourrait s'agir de l'affirmation de la prévalence de la règle spéciale (le vice caché étant propre à la vente) sur la règle générale des vices du consentement (Jault-Seseke). Problème: cela revient à appliquer le délai de prescription le plus bref consacrant ainsi une solution sévère pour l'acheteur, et amputant à l'erreur l'essentiel du domaine de la vente. Cass, civ, 1re, 12 juillet 2001: retient également une qualification exclusive de l'action, mais en retenant l'obligation de requalifier l'action si nécessaire (s'intégrant ainsi dans le débat exposé plus tôt). Cass, civ, 1re, 14 décembre 2004 (1641): l'erreur sur la substance qui n'est pas une défectuosité intrinsèque affectant l'usage normal de la chose ne peut s'analyser en un vice caché. [ce qui semble aller de soi] Il peut être difficile de comprendre ce non-cumul étant donné que les deux actions donnent droit à des sanctions différentes, et donc n'ont pas de raison de s'exclure. Mais: Cass, civ, 1re, 6 nov. 2002: l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol. Ainsi l'option d'actions entre vice caché et et vice du consentement [plus généralement] doit probablement être considérée comme ouverte à nouveau. IV- Clause de non garantieArt 1643cc: le vendeur est tenu des vices cachés à moins que ne les ayant pas connu, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Lorsque le vendeur est profane et de bonne foi les juges acceptent la validité de la clause (Cass, civ, 3e, 25 avril 2007 (1643)). Par contre, la jurisprudence pose pour le vendeur professionnel l'obligation de connaitre les vices de la chose qu'il vend, il ne peut donc se prévaloir de la clause de non-garantie envers un acheteur profane (Cass, civ, 3e, 3 janvier 1984 (1643)). C'était cependant plus compliqué lorsque la vente intervenait entre deux professionnels. Cass, com, 23 juin 1992: la validité de la clause de non-garantie des vices cachés est admise dans un contrat conclu entre deux professionnels de la même spécialité. La clause peut ainsi valablement jouer lors d'une vente d'un véhicule entre deux garagistes. cependant l'identité de la spécialité n'est admise que très restrictivement. En fait, elle n'a été reconnue pour le moment qu'entre deux garagistes! Cass, com, 8 juill. 1975: un fabriquant de briques n'a pas la même spécialité qu'un constructeur d'imeubles. Cass, com, 20 février 1996 (1643): un fabricant de transformateurs électriques n'a pas la même spécialité qu'un fabricant de régleurs électriques. Cass, com, 3 fév. 1998 (1643): censure pour violation de l'article 1643 cc de la CA qui écarte la clause d'exclusion de garantie entre deux garagistes à l'occasion de la vente d'un véhicule d'occasion affecté de vices, le vendeur ayant eu connaissance des vices. Cela veut-il dire que la clause est valable entre ces deux professionnels de la même spécialité alors même que que l'une des parties est de mauvaise foi? NON. La clause semble en l'espèce plutôt écartée parce que le véhicule étant d'occasion, le garagiste acheteur aurait dû s'attendre à des défaillances. Le contrat est aléatoire (la voiture aurait pu être en meilleur ou en pire état que ce attendu), l'aléa chasse ainsi la garantie des vices cachés (Revel). L'évolution doit être mise en rapport avec celle de le validité des clauses abusives: Cass, civ, 1re, 28 avr. 1987: le professionnel non spécialisé en l'objet du contrat bénéficie de la protection légale, et peut invoquer le caractère abusif d'une clause contre son cocontractant. dans un premier temps la position était donc la même que celle concernant la clause de non-garantie. Puis... Cass, com, 10 mai 1994: la clause abusive ne peut être invoquée lorsque l'objet du contrat, bien que tombant hors de la spécialité du professionnel, a un rapport direct avec l'activité du professionnel invoquant la protection légale. En l'espèce, ne pouvait pas invoquer le caractère abusif le commerçant à l'occasion d'un contrat conclu avec une banque relatif au recouvrement de créances réglées au moyen d'une carte de crédit. Cass, civ, 1re, 24 janv. 1995; Cass, civ, 1re, 3 janv. 1996; Cass, civ, 1re, 5 nov. 1996: confirme le régime est donc différent que celui de la clause de non-garantie, et s'explique sans doute par le fait que la prohibition de clause abusive remédie un déséquilibre entre la puissance économique des parties, le professionnel est donc souvent en mesure de se défendre pour les actes liés à son activité; alors que le vice caché revêt un caractère plus technique nécessitant u certain degré de spécialisation Les 2 régimes se recoupent, car la clause de non-garantie insérée dans les contrats de consommation sont abusives et ainsi réputées non écrites (L132-1 du Code de la consommation)
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