| L'obligation de sécurité dans la vente |
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| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux |
| Écrit par PH |
| Vendredi, 29 Mai 2009 12:12 |
I- Initiative de la jurisprudenceDébut du siècle apparu dans transport, obligation de sécurité introduite que tardivement dans la vente. Les actions traditionnelles suffisaient le plus souvent à assurer la réparation : la garantie vice caché ( danger du défaut de la chose), obligation de renseignement si imputable auxconditions d’utilisation. C’est dans Cass, civ, 1re, 16 mai 1984 que naît obligation détachée de toute idée de vice caché obligation de moyen. Principe : Cass, civ, 1re, 20 mars 1989 (sous art 1604) obligation vendeur professionnel « de livrer des produits exempts de vice ou défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ». Précisions jurisprudentielles: Cass, civ, 1re, 11 juin 1991 société Zeebruge caravan sous art 1603 et 1648 : Deux époux avaient fait l'acquisition d'un « mobil-home ». Le surlendemain du jour de la livraison, ils furent retrouvés inanimés à l'intérieur de la maison mobile. Un médecin local diagnostiqua que leur décès était dû à une intoxication à l'oxyde de carbone dégagé par le chauffage au gaz équipant le véhicule, et l'expertise judiciaire attribua la cause de décès à une insuffisance de ventilation de la maison. Deux apports dans cet arrêt : La Cour de cassation énonça que « l'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité, laquelle consiste à ne livrer que des produits exempts de vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du code civil ». Arrêt qui confirme que la garantie des vices cachés est autre chose que la responsabilité contractuelle pour manquement à une obligation de sécurité. La fonction de la garantie n'est pas, à titre principal, de réparer les dommages causés par la chose aux biens ou à la personne de l'acquéreur, mais seulement les dommages causés à la chose, par la résolution de la vente ou la réduction du prix ; en ce sens, elle n'a pas normalement pour objet la sécurité de l'acquéreur. C'est par accident que la garantie se charge alors d'une fonction sécuritaire qui n'est nullement de son essence : soit l'on veut sanctionner un vendeur de mauvaise foi en mettant à sa charge une obligation de réparation intégrale ; soit l'on use de l'artifice d'une présomption de connaissance des vices à l'encontre du vendeur professionnel pour pallier l'absence d'une véritable obligation de sécurité dans le contrat de vente Cass, civ, 1re, 17 janvier 1995 l’affaire du cerceau sous art 1603 et 1147 : Dans la cour d'une école, un enfant de 4 ans a été blessé à l'oeil en jouant avec un cerceau en matière plastique, habituellement utilisé pour les exercices de psychomotricité. Du fait de l'accident, différentes actions ont été engagées. En particulier le vendeur a été assigné, lui-même a mis en cause le fabricant, lequel a recherché la responsabilité de l'exécutant. Le vendeur avait été mis hors de cause. Mais demeuraient en cause le fabricant et l'exécutant ainsi que l'établissement d'enseignement. Le fabricant et l'exécutant contestaient leur responsabilité. La Cour de cassation répond le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens. Elle ajoute que le vendeur professionnel en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur. Et comme la cour d'appel avait retenu souverainement que les cerceaux présentaient en raison de leur conception même, « un risque d'accident», la cour d'appel avait justifié sa décision. Donc étend à un fournisseur non fabricant la responsabilité. L’intérêt majeur de l'arrêt rapporté est de faire profiter les tiers de l'obligation de sécurité du vendeur. Ce n'est en effet ni un acquéreur ni un sous-acquéreur qui était victime, mais un véritable tiers qui ne pouvait se prévaloir d'une quelconque action contractuelle directe. Dès lors c'est une responsabilité extra- contractuelle que fonde l'obligation de sécurité. II- Intervention législativeCes principes se retrouvent aujourd’hui dans la loi 19 mai 1998 qui transpose la directive du 25 juillet 1985 ayant pour objet d’imposer un droit uniforme en cette matière, afin de protéger les consommateurs de la même manière quelle que soit origine du produit défectueux qui lui a causé ledommage. Il semble que l’inertie législative à mettre en œuvre cette directive décida la Cour de Cassation à l’introduire elle- même en droit positif. (ex : arrêt Cass, civ, 1re, 3 mars 1998, Laboratoire Léo) Donc pas de bouleversement en la matière mais une introduction formelle dans Code Civil : art 1386- 1 et suivant. Cette loi est un régime supplémentaire au droit commun et ouvre donc une option aux victimes qui peuvent toujours se prévaloir droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou d’un régime spécial de responsabilité. Champ d’application Quant aux dommages : Faut que la source du dommage soit dans le produit défectueux mis en circulation. Produit : art 1386-3 : tout objet mobilier, y compris les produits du sol , de l’élevage, de la chasse et de la pêche, y compris l’électricité et y compris le corps humain. Mise en circulation : art 1386-5 du Code civil : dessaisissement volontaire initial du produit par le producteur, et ce dessaisissement doit voir pour finalité « la vente ou tout autre forme de distribution » ( 1386-11 3°) Notion défectuosité : art 1386- 4 Code civil est défectueux « tout produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ». Arrêt Cass, civ, 1re, 3 mars 1995, Laboratoire Léo sous art 1603: Un laboratoire de produits pharmaceutiques avait mis sur le marché un médicament sous forme de comprimé dont l'enveloppe était constituée d'une éponge non digestible qui devait normalement être évacuée par les voies naturelles. Quatre mois après qu'un patient s'était vu prescrire ce médicament, il fut hospitalisé d'urgence deux fois. La victime, imputant son état à la présence dans l'intestin d'un comprimé qui aurait normalement dû être évacué mais qui y avait séjourné, assigna le laboratoire fabricant en réparation de son préjudice. On retiendra d'abord de cet arrêt la consécration d'une conception extensive du défaut de sécurité en tout point fidèle à celle de la directive du 25 juillet 1985 et désormais à la nouvelle législation. En insistant sur l'obligation pour le fabricant de « livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, c'est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre », la Haute juridiction adopte précisément la conception du défaut retenue par la directive du 25 juillet 1985, et reprise depuis par le législateur français. Ce faisant, elle consent à se démarquer quelque peu de la définition qu'elle avait elle-même fait prévaloir à partir de l’arrêt Cass, civ, 1re, 20 mars 1989 lorsqu'elle avait affirmé le principe d'une obligation de sécurité des vendeurs et fabricants. La Cour de cassation entendait alors une telle obligation comme celle de délivrer un produit exempt de vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. La nouvelle définition est incontestablement plus extensive puisqu'un produit doit désormais être jugé défectueux dès lors qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. À la vérité, une inflexion en ce sens de la définition jurisprudentielle avait pu être relevée dès avant cet arrêt qui s'expliquait tout à la fois par la volonté de consacrer l'autonomie de l'obligation de sécurité à l'égard de la garantie des vices cachés dont elle avait à l'origine emprunté certains traits et par celle de s'inspirer des principes de la directive du 25 juillet 1985. Les informations fournies par le fabricant sont importantes dans cette appréciation. (Cass, civ, 1re, 7 novembre 2006). Au moment de sa mise en circulation du produit que sa défectuosité doit s’apprécier. Siège du dommage : Loi applicable qu’aux dommages causés par le défaut du produit (art 1386 -1) et il est précisé qu’il s’agit de toutes « atteintes à la personne ou à un autre que le produit défectueux lui- même. (Art 1386-2). Synthèse : Qui : L'extension du domaine des personnes responsables au-delà de ce que prévoyait la directive était acquis dès le projet retenu par la commission paritaire en 1992 et fait écho à l'évolution de notre jurisprudence. En effet, si la Cour de cassation a depuis son important arrêt du 11 juin 1991 désigné le vendeur professionnel comme le débiteur d'une obligation de sécurité autonome (Cass, civ, 1re, 11 juin 1991), elle a également étendu la charge de cette obligation à d'autres (pour le revendeur non fabricant (Cass, civ, 1re, 17 janvier 1995) ; sur l'obligation de sécurité pesant sur un chirurgien-dentiste, en tant que fournisseur d'un appareil dentaire,( Cass, civ, 1re, 22 novembre 1994). Quoi :Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Les dommages réparables sont ceux qui résultent d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même (art. 1386-2 du Code civil ; les dommages afférents au produit lui-même paraissent relever du domaine de la garantie des vices). La défectuosité s'attache au produit qui n'offre pas « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » (art. 1386-4 du Code civil.) soit dans les termes mêmes d'abord de la directive (art. 6) ensuite de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs (art. L 221-l du Code de la consommation) enfin... d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1998. A comparer à Cass, civ, 1re, 22 janvier 1991 (sous art 1603 du Code civil) qui écarte la responsabilité du fabricant d'une crème de beauté à raison d'une affection cutanée consécutive à la sensibilité particulière de l'utilisatrice.
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