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L'obligation d'information et de conseil dans la vente PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Contrats Spéciaux
Écrit par PH   
Vendredi, 29 Mai 2009 11:19
Elle se décompose en deux: une obligation d'information et une obligation de conseil encore plus intense.
 

I- L'obligation d'information

Définition: elle consiste pour le vendeur à fournir à l'acheteur des informations qu'il connaît et que l'acheteur ignore. Elle porte non seulement sur les clauses du contrats, mais aussi sur le bien lui-même.
 
A)- Sources de l'obligation
 
1. Source légale: article 1602 du Code civil impose au vendeur à expliquer clairement à quoi il s'oblige (mais ce n'est qu'un texte d'introduction imposant une obligation précontractuelle d'information qui a été développé par les juges). La place de l'obligation est fondamentale dans le Code de la consommation: ex. article L 111-1: « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
 
2. Source jurisprudentielles: dans un premier temps, la jurisprudence a développé l'obligation sous la forme d'une obligation précontractuelle de renseignement. Puis elle a évolué.

B)- Nature de l'obligation
 
Aujourd’hui, l'obligation d'information est considérée comme étant de nature contractuelle: Cass, Com, 25 juin 1980.  Cela explique la référence à l'exigence générale de loyauté et de bonne foi (article 1134 al. 3 du Code civil et à l'article 1135 du Code civil).

C)- Le contenu de l'obligation
 
Le contenu de l'obligation varie selon, d'une part, la qualité des parties en présence, et d'autre part, selon l'objet du contrat de vente. Selon la qualité des parties: Le débiteur de l'obligation doit détenir une information pertinente; le créancier doit être dans une ignorance légitime des faits. Le fabricant doit être distinguer du simple revendeur. L'obligation pèse sur le fabricant, le vendeur devant transmettre les informations reçues: Cass, civ, 1re, 22 novembre 1978. Mais le vendeur ne doit pas rester passif, il doit se renseigner auprès du fabricant sur les caractéristiques techniques du bien. Le simple revendeur doit être distinguer du revendeur spécialisé (Cass, civ, 1re, 23 avril 1985, l'obligation de renseignement incombe aussi bien au fabricant qu'au vendeur spécialisé). De son côté, le vendeur spécialisé n'est pas assimilable au vendeur-installateur, dont la responsabilité s'élargit aux besoins et à l'usage spécifique du client: Cass, com, 25 mai 1993; Cass, civ, 1re, 20 juin 1995 (en l'espèce, l'entrepreneur installateur connaissait l'emploi inhabituel et devait conseiller le client sur l'effet éventuel de la décoloration des tuiles). Selon l'objet du contrat de vente: la jurisprudence prend en considération la complexité et la dangerosité de l'objet du contrat pour accroître l'obligation d'information du vendeur. Mais l'acheteur d'un produit banal est en droit d'être informé, spécialement si le produit est nouveau: Cass, civ, 1re, 9 déc. 1975.
 
Il s'agit d'une obligation de moyens (Cass, civ, 1re, 23 avril 1985).

La charge de la preuve: article 1315 du Code civil: incombe au vendeur.
Ex: Cass, civ, 1re, 15 mai 2002  « le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ».
 
L'acheteur n'est pas protégé dans deux cas:
1. si son ignorance n'est pas légitime (faits évidents, connus par tous; l'acheteur professionnel).
2. le fabricant n'a pas à informer l'acheteur sur les conséquences d'un usage inhabituel du bien: Cass., civ, 1re, 20 juin 1995  (première branche du moyen): en l'espèce la décoloration des tuiles résulte de l'absence des gouttières. Le client n'avait pas informé le fournisseur de cette utilisation des tuiles dans des conditions inhabituelles. La Cour considère que le fournisseur du matériau n'avait pas manqué à ses obligations.


II- L'obligation de conseil

Définition: c'est une obligation d'origine jurisprudentielle qui va au-delà de la simple obligation d'information qui est une obligation factuelle. Cette obligation consiste à donner un conseil sur la pertinence du contrat au regard des objectifs et des attentes de l'acheteur. Elle contraint alors le vendeur à guider le choix de l'acquéreur, à prendre en compte le souhait, les besoins éventuellement spéciaux de celui-ci, à lui faire apparaître les conséquences de son choix en terme d'opportunité afin d'orienter sa décision, qui reste celle de l'acheteur.

Le vendeur doit alors solliciter l'acheteur: Cass, com, 1 décembre 1992.

L'obligation de conseil impose au vendeur de « s'informer sur les besoins de sa cliente et d'adapter le matériel proposé  à l'utilisation qui en était prévue »: Cass, civ, 1re, 7 avril 1998: le défendeur avait installé un foyer de cheminée; la cliente voulait utiliser le système pour chauffer son immeuble de trois étages, mais elle ne l'avait pas précisé; la dimension de la cheminée était insuffisante. La dame fait une demande en annulation du contrat. La Cour de cassation lui donne raison. La Cour précise que le vendeur, qui avait aussi installé le bien, devait s'informer des besoins de la cliente. L'arrêt n'est pas isolé: Cass, civ, 1re, 3 juillet 1985.

Condition: différence entre les compétences des parties.   
 
L'obligation revêt une dimension subjective: qui vise à rechercher la satisfaction du client.

Cela peut consister dans l'obligation de déconseiller le client de l'achat d'un produit pour lequel le vendeur ne serait pas convaincu de la pertinence (Cass, civ, 1re, 16 juin 1993) sans aller jusqu'à lui proposer des produits concurrents (Cass, com, 2 novembre 1992).

La question s'est posée de savoir si le vendeur peut s'exonérer de son obligation de conseil, s'il avait poser des conditions qui n'ont pas été respecter par l'acheteur? Cass, civ, 2e, 2 décembre 1997: il s'agit d'une action en réparation des malfaçons sur les claviers d'un orgue. Le constructeur avait prévu une garantie à condition que les « conditions de température et d'hydrométrie normales » soient respecté. La Cour considère que les conditions ne sont pas suffisamment précises pour que leur méconnaissance puisse exonérer le vendeur.
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PH
 
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