| Le prix de vente dans les contrats de distribution |
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| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux |
| Écrit par PH |
| Mardi, 26 Mai 2009 10:54 |
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On passe de 1591 à 1129 à cause de l'école de Montpellier car on ne pas appliquer au contrat de distribution les textes relatifs aux prix (1591). On ne peut pas confondre un contrat d'assistance et de fourniture avec un contrat de vente, car dans la vente il y a la traditio. Dans les contrats d'assistance et de fourniture il y a autre chose que la simple remise des produits. I- Prix de venteDans la vente la détermination du prix est fondamentale, elle se fait directement par accord des parties ou bien indirectement : par un mode de calcul ou par l’entremise d’un tiers, l’expert. Ce qui demeure inenvisageable c’est la détermination unilatérale par une partie. La difficulté est de savoir si cette analyse vaut pour les contrats de distribution, ceux–ci organisent de longues relations d’affaires (une décennie) pendant lesquelles le prix des marchandises varie, ce à très court terme et à long terme. La fixation définitive du prix, ab initio, dans le contrat cadre est donc non-viable économiquement, la seule solution demeure la fixation unilatérale par le fournisseur, pour tous les distributeurs. Ainsi juridiquement le prix est déterminable (par le fournisseur), mais l’est-il de manière satisfaisante ? Non, a cause du vice de potestativité (intervention du pouvoir dans le contrat) qui affecte la détermination du prix. Historiquement le problème s’est posé pour les contrats de bière et pour les fournitures d’hydrocarbures. Dans ce dernier cas les contrats cadres faisaient référence à un prix, fixé par arrêté, prix en vigueur dans tout le pays, mais les arrêtés furent abrogés, par conséquent les contrats pallient l’absence de prix règlementé par une détermination unilatérale du prix. Certains contractants demandent la nullité des contrats pour indétermination du prix. A)- ÉTAPES JURISPRUDENTIELLES 1- PREMIÈRE ÉTAPE : ANNULATION DES CONTRATS-CADRES Entre 1971 et 1978 on annule en changeant le fondement Cass, com, 27 avril 1971 (2 espèces): - Contrats de vente d’hydrocarbures encadrés par une convention-cadre, qui ne prévoit pas le prix, celui-ci est déterminé par la société pétrolière - La Cour de cassation vise les articles 1591 et 1592 du Code civil, qui concerne la détermination du prix dans la vente, assimilant ainsi le contrat-cadre de distribution a une vente. - Donc si le prix n’est pas déterminable objectivement, mais seulement subjectivement à la discrétion d’une partie, alors la convention est nulle. Cass, com, 5 novembre 1971 (hydrocarbures): - La Cour de cassation vise les articles 1591et 1592 du Code civil, qui concernent la détermination du prix dans la vente, assimilant ainsi le contrat-cadre de distribution à une vente. - Le fournisseur invoque le fait qu’un syndicat de pétroliers, tiers, établit ce prix. Insatisfaisant car les tarifs ainsi fixés dépendaient partiellement de la volonté du fournisseur, membre du syndicat. - Nullité de la convention-cadre! Cass, com, 11 octobre 1978 (2 espèces, contrats de bière): - Abandon discret du visa de l'article 1591 applicable à la vente, au profit de l'article 1129 concernant tous les contrats. - La référence au « prix habituellement pratiqué sur la place » est insuffisante pour la détermination (espèce 1) - Si on se réfère au prix habituellement pratiqué sur la place (LYON) il faut vérifier si cela permettait d’avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif - En quelque sorte la Cour de cassation indique la méthode : c’est une petite place où le prix de la place est substantiellement influencé par l’opérateur (oligopole d’opérateurs), le prix n’est pas indépendant de l’opérateur. Ce serait différent si le prix est donné sur un marché national, coté, où l’opérateur est insignifiant - Sanction de nullité en réponse à l’absence de prix déterminable objectivement 2- DEUXIÈME ÉTAPE : INFLÉCHISSEMENT DE LA JURISPRUDENCE Cass, com, 9 novembre 1987: - Analyse l’obligation de payer le prix en obligation de faire (et non de donner) à laquelle l'article 1129 du Code civil n’est pas applicable. Donc il n’y a pas nullité pour indétermination du prix. - Premier infléchissement de la jurisprudence très mal accueilli car dénature l’obligation de payer le prix (conception abandonnée par la suite). Cass, civ, 1re, 29 novembre 1994 « ALCATEL »: -Vise les articles 1129 et 1134 du Code civil -La C.Cass continue à exiger que le prix soit déterminable, en visant encore l'article1129, mais autorise la fixation unilatérale dans la limite de l’abus de pouvoir du fournisseur, ce qui est justifié par l'article 1134 qui traite du devoir d’exécuter de bonne foi (ici l’abus : abuser de l’exclusivité dans le but de tirer un profit illégitime), - Vice de raisonnement : 1129 concerne formation du contrat, 1134 concerne en l’espèce l’exécution du contrat (détermination du prix post-formation), le mariage des deux ne peut se faire dans le même formule -autre inconvénient : la Cour de cassation ne précise pas la sanction de l’abus 3- TROISIEME ETAPE : DROIT POSITIF Ass, Plèn, 1 décembre 1995 (4 espèces sous 1129): -(2ème espèce) 1129 C.CIV. n’est pas applicable à la détermination du prix -(1ère et 3ème espèce) Lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’a résiliation ou indemnisation -(4ème espèce : doc. de la fiche) application à la franchise Donc la sanction est désormais claire : indemnisation ou résiliation, mais pas de nullité, l’absence de détermination du prix n’affecte pas la validité du contrat «sauf dispositions légales particulières » (clin d’œil à la vente, où le prix doit être déterminé ou déterminable objectivement, avec 1591 et 1592 C.Civ.,) 4- QUATRIEME ETAPE : DEFINITION DE L’ABUS Si c’est l’abus qui donne droit à résiliation ou indemnisation, encore faut-il définir l’abus, or il n’y a pas de définition de l’abus, mais seulement des pistes : Cass, com, 21 janvier 1997: -l’abus tient plutôt à l’emprise que le contractant a sur l’autre en raison du caractère exclusif ou de la longue durée du contrat Cass, com, 15 janvier 2002: -l’arrêt ne concerne pas la fixation abusive du prix, mais plus généralement l’abus de droit -les juges relèvent l’abus dans l’établissement des conditions de vente ou de l’ensemble de la politique commerciale du réseau -pour caractériser l’abus on peut relever l’utilisation des profits par le concédant pour distribuer des dividendes au lieu de soutenir les concessionnaires au bord de la ruine Cass, civ, 1re, 30 juin 2004: -l’abus ne peut être déduit du seul examen objectif du montant du prix (ex : relever un doublement du prix est insuffisant en soi à établir un abus) B)- CAUSES DU REFLUX JURISPRUDENTIEL Au départ la peur de la potestativité dans le contrat force la jurisprudence a annuler les contrats, peu à peu on se rend compte que la solution est néfaste car : -En présence d’un marché concurrentiel, le fournisseur n’augmente pas les prix, sinon plus personne ne signera/reconduira les contrats avec lui. Le marché se régule de lui-même, le risque de potestativité est un fantasme juridique. -Le fournisseur/concédant/franchiseur a besoin de longues années pour se constituer un réseau de distribution, il n’est pas envisageable qu’il asphyxie son réseau en établissant des prix abusifs, la nullité systématique du contrat n’est donc pas adaptée. -En permettant l’annulation du contrat pour défaut de prix déterminé, la Cour de cassation permettait des comportements condamnables. Dans les faits un distributeur (pompiste, débitant de boissons) veut installer un fonds, il doit rénover/aménager le local, à cet effet. Alors, en pratique il va négocier avec tous les fournisseurs disponibles (sociétés pétrolières/brasseurs) pour voir lequel investira le plus d’argent dans l’aménagement de son local. En effet, en pratique, l’aménagement du local du distributeur est payé directement par le fournisseur. => L’intérêt pour le distributeur c’est d’aménager un local attractif. => L’intérêt pour le fournisseur : plusieurs années d’exclusivité, il peut écouler ses produits. Si on permet au distributeur, prétendue partie faible, de demander la nullité du contrat on consacre sa mauvaise foi. Car celui-ci bénéficie de la rénovation de son local, payée par autrui, alors même qu’il n’aurait pas obtenu de crédit, suffisamment intéressant, pour procéder à cette rénovation lui-même. Et puis, après la rénovation du local, payée par le fournisseur, le distributeur demande la nullité pour indétermination du prix. Au pire des cas, la rénovation du local lui aura apporté suffisamment de clientèle et d’argent pour payer les restitutions consécutives à la nullité. => Tout benef ! II- Prix de reventeDeux aspects seront envisagés : le prix minimum imposé et la revente à perte.Nous ne sommes plus dans un problème de droit civil pur. Comment intervenir en droit de la concurrence? Faut il interdire un prix minimum? Il y a 3 étapes:
1- Prohibition du prix minimum imposé a) L.442-5 C.Com. pose la prohibition d’imposer un prix minimum. Elle concerne tous les produits/biens/services sauf les livres (loi 10 août 1981). Elle vise à contrecarrer une pratique courante dans les réseaux de distribution consistant pour le fournisseur à imposer un prix entre tous ses distributeurs. Le but de la prohibition étant de favoriser la concurrence à l’intérieur du réseau. b) A contrario, est-il possible d’imposer un prix de revente maximum, tout en laissant liberté de fixer le prix inférieur ? A lire L. 442-5 on peut penser que oui. En fait pas vraiment, l’art L.420-1 C.Com. Prohibe les pratiques anti-concurrentielles (actions concertées, coalitions…) « tendant à …2° : faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » c) Les prix conseillés sont tolérés, mais Il faut éviter que les prix « conseillés » dissimulent des prix imposés, ces derniers peuvent ressortir de : -existence de menaces de rétorsion en cas de non respect du prix CRIM. 25 novembre 1991 -clause interdisant au vendeur de consentir des remises promotionnelles CRIM. 22 août 1995(voir sous art L.442-5) d) L’imposition de prix minimum peut être directe ou indirecte : -pre-étiquetage du prix des produits COM. 7 octobre 1997(doc 14, sous L.442-5, jurisprudence 4) -clause subordonne l’agrément d’un distributeur à l’approbation d’une politique de prix de revente conseillés COM 18 mai 1993 -toutefois les rabais remises, ristournes, accordés selon des critères objectifs, sans discrimination, ne sont pas de nature à restreindre la liberté de fixer le prix de revente et ne sauraient constituer une pratique tendant à conférer un caractère minimal au prix de revente CRIM 30 novembre 1992 e) Sanction : une sanction pénale (amende) et une civile : la clause ou convention ayant pour objet ou pour effet d’imposer un prix ou une marge minimum est NULLE COM 7 octobre 1997(doc 14, sous L442-5 C.Com. jurisprudence 10, pour la sanction de nullité) f) Problème : COHERENCE des BRANCHES du DROIT Dans des hypothèses, le contrat d’achat de véhicule énonçait que le prix d’achat fixé dans le contrat est celui en vigueur « au jour de la livraison du bien » par le vendeur. Or ce n’était pas déterminé indépendamment de l’arbitraire de l’une des parties, donc la vente devrait être nulle. Cass, civ, 1re, 20 mai 1981 Cass, civ, 1re, 11 juin 1981 Cass, civ, 2e, 2 décembre 1997 Le contrat fait référence au prix tel qu’établi (DONC IMPOSE) par le constructeur et répercuté par le concessionnaire, prix du jour de la livraison du véhicule, de sorte que le prix était déterminable indépendamment de la volonté du vendeur-concessionnaire.
Le raisonnement civiliste consiste à dire : le prix est déterminé indépendamment de la volonté arbitraire d’une partie (du moment que le concédant est indépendant du concessionnaire), donc le prix est licite, il est conforme à 1591 C.Civ. Le vice du raisonnement consiste justement dans ce point là, si le prix est ainsi valable en droit civil, le raisonnement se fonde sur L’IMPOSITION DU PRIX par le concédant, chose interdite par le C.Com. et le droit de la concurrence 2- La prohibition de la revente à perte a) La revente à perte est une pratique consistant à vendre un produit acheté, à un prix de vente inférieur au prix d’achat. Cette pratique peut être l’œuvre de distributeurs puissants (essentiellement grande distribution) qui attirent des clients en proposant une vente a perte de certains biens ; les déficits étant largement compensés par les marges réalisées ailleurs ou par bénéfices à réaliser ultérieurement après élimination des concurrents. L. 442-2 C.Com prohibe la revente à perte=revente à prix inférieur au prix d’achat effectif. b) Le domaine d’application est limité : - vendeur commerçant - actes de revente en l’état (sans transformation) c) Conditions de l’infraction : - élément intentionnel : l’intention coupable s’induit de la seule constatation de la violation en connaissance de cause de la prescription légale CRIM 10 octobre 1996 - élément matériel : prix de revente inférieur a celui d’achat. d) Le problème : La grande distribution (Auchan, carrefour et tout et tout) a été accusée de gonfler les prix, alors elle s’est défendue en stigmatisant les marges arrières et leur articulation avec la prohibition de la revente à perte. Ils ont dit que dans le calcul du prix d’achat ils ne pouvaient prendre en compte que le prix facturé, sans prendre en compte les marges arrière (avantages financiers que le distributeur(ex : leclerc) obtient du fournisseur (ex : un industriel )mais qui ne se retrouvent pas sur la facture d’achat) C'est-à-dire que, pour établir le prix d’achat il faudrait prendre pour base le prix facturé dont il faudrait soustraire les marges arrière (ex : 1000 € de ristourne par le fournisseur au profit du distributeur), pour ne tenir compte que de la vraie valeur du produit acheté. Car si l’on ne compte pas les marges arrière, le résultat est un gonflement du prix d’achat du produit. OR, la PROHIBITION DE LA REVENTE à PERTE oblige de pratiquer un prix de revente au moins égal à celui d’achat. Donc si le prix d’achat ne peut être diminué des marges arrière, le prix de revente devra suivre celui d’achat. Donc donc donc : à cause de la non-imputation des marges arrière sur le prix d’achat, le prix de revente(qui doit suivre le prix d’achat) est gonflé au préjudice du gentil consommateur. Comment remédier ? Comment la loi essaye de lutter contre les prix contre les marges arrière? La loi a adopté une position et son contraire. La loi de 2008 est le résultat d'un audit sur la loi de 2005. LOI 1963 + ordonnance 1986 permettent la prise en comte des marges arrière LOI GALLAND 1996 prohibe la prise en compte des marges arrière LOI DUTREIL 2005 réintégration de la moitié de la marge arrière effet : réduction prix des produits de marque de 3,4% LOI CHATEL 3 JANVIER 2008 permet au distributeur d’imputer intégralement les marges arrière sur le prix d’achat, diminuant ce prix, ce qui permet de diminuer parallèlement le prix de vente => faire gagner du pouvoir d’achat. LA loi réécrit L 442-2 C.Com. : désormais pour calculer le seuil de revente à perte il faut prendre en compte le prix d’achat moins les marges arrière : « ensemble des autres avantages financiers consentis… » Une traitement particulier est posé, datant de 2005, dans le dernier alinéa de L 442-2, pour les grossistes qui vendent à des petits commerçants. Les grossistes pourront affecter leur prix d’un coefficient 0,9, de sorte que le petit commerçant aura acheté un produit 10% moins cher, et pourra donc le vendre à un prix semblable, ce qui lui permet de s’aligner sur les grandes surfaces. => Politique en faveur du petit commerce.
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| Mise à jour le Mardi, 26 Mai 2009 11:06 |