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La fixation du prix PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Contrats Spéciaux
Écrit par PH   
Mardi, 26 Mai 2009 10:38

L’exigence de déterminabilité du prix est expressément posée pour la vente interne, par le Code civil aux articles 1591 et 1592:

- Art. 1591: le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
- Art. 1592: il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut pas faire l’estimation il n’y a point vente.

Dans les contrats sur les choses, la nécessité d’un prix déterminé est justifiée par l’existence de la chose. L’accord des parties ne peut se fixer que sur ce double support constitué de la chose et du prix.

Si l’on en croit le Code civil, il existe deux modalités de fixation du prix :
- Le prix déterminé (art. 1591): le prix est fixé par les parties au contrat.
- Le prix déterminable (art. 1592): la pratique impose cette formule dès lors qu’un élément de temps perturbe le schéma contractuel classique.
En effet, la vente est un contrat instantané car le transfert de propriété s’opère instantanément. Toutefois la livraison des marchandises peut intervenir ultérieurement, ce qui peut rendre impossible voir difficile la détermination du prix avant cette époque. C’est toute la pratique des ventes à terme et à exécution successive qui justifiait que le prix puisse être simplement déterminable.

I- La fixation du prix par référence à des éléments extérieurs

Cass, com, 14 déc.1999 :
Cession de parts sociales d’une SARL pour un prix « provisoire mais maximum » déterminé en fonction de l’actif de l’entreprise. Dans l’éventualité d’une variation négative de l’actif, le prix serait donc réévalué à la baisse. Les acquéreurs ont assigné les cédants en nullité de la promesse de cession pour indétermination du prix, ainsi qu’en dommages-intérêts.
    Le prix de cession est il déterminable et suffisamment protecteur des intérêts des acquéreurs, étant donné qu’il ne pouvait être évalué qu’à la baisse ?
La CA qualifie le prix de déterminable
La Cour de cassation casse en disant que la détermination du prix définitif nécessitait l’établissement contradictoire du bilan à la veille de la régularisation de la cession sans que les parties aient prévu la désignation d’un expert en cas de désaccord. Que dès lors, il en résultait la nécessité d’établir un nouvel accord de volonté des parties.

Cass, com, 16 janv. 2001 
:
Il est ici question de la cession de parts sociales d’une SARL, moyennant un prix déterminé sur la base du bilan arrêté à une date donnée. Une clause de révision était prévue en fonction des résultats d’un bilan à établir 2 années plus tard. Il s’avère lors de ce second bilan, que les parts sociales avaient été surévaluées et que le prix s’était vu réduire à 1 franc. La société cessionnaire assigne les cédants en exécution de leurs obligations contractuelles, et ceux-ci les assignent à leur tour en réparation de leur préjudice.
Sur le premier moyen : Les cédants demandaient la nullité de la convention pour indétermination du prix.
L’arrêt retient que les clauses de la convention fixaient clairement les obligations du cessionnaire quant au montant du prix, qui bien que subordonné à l’établissement d’un bilan rectificatif, ne dépendait pas de la volonté de l’une des parties.
    

II- L’impossible fixation du prix par le juge

Cass. Civ. 1ère, 19 janv. 1999 :
Mr Emploi consent à Mr Tardif deux prêts. Pour assurer le remboursement de la somme, Mr Tardif vent à son cocontractant du sable au mètre cube.
La cour d’appel a retenu qu’il n’était prévu aucune valeur conventionnelle du prix du mètre cube de sable extrait. Que compte tenu du désaccord des parties sur ce point, elle a fixé le prix du sable livré selon le prix du marché de l’année de l’extraction.

La C.cass. l’arrêt en retenant que la CA a procédé à une fixation judiciaire du prix, ce qui est une violation de l’article1591 du Code civil.

III- La fixation du prix par un tiers

Cass. Civ. 1ère, 2 déc. 1997 :
Mr Vita passe commande d’une Ferrari auprès d’un concessionnaire. Son fils fait la même démarche auprès d’un autre concessionnaire, et refuse la livraison du véhicule.
Les demandeurs assignent les concessionnaires en remboursement des acomptes versé et en dommages-intérêts, sur le fondement de l’indétermination du prix de vente.
Sur le bon de livraison figurait la mention « prix en vigueur le jour de la livraison ».

La question est donc de savoir si cette clause est une clause de prix indicatif, considérée comme abusive par la Commission européenne.

La Cour répond que le contrat faisait référence au prix tel qu’établit par le constructeur et répercuté par l’importateur au concessionnaire. Le prix était donc déterminable, mais indépendamment de la volonté du vendeur.

Cass. Com., 4 fév. 2004 :
Il est ici question de cession de parts sociales d’une société entre deux autres sociétés, dont l’une d’elles en était titulaire. Les parties conviennent conventionnellement, en application de l’article 1592 du Code civil, de confier la détermination du prix de cession à l’arbitrage d’un collège d’experts (La notion de tiers arbitre ne doit pas être comprises comme un arbitre au sens du droit arbitral, mais comme un expert désigné par les parties). La société cédante fait état d’une sous-évaluation des parts et assigne les tiers évaluateurs en réparation du préjudice causé.
Sur le premier moyen :
Les parties à un contrat de vente peuvent donner mandat à un tiers de procéder à la détermination du prix (article1592). Le mandataire doit répondre de toutes les fautes qu’il commet dans sa gestion (article 1992).
La CA qualifie la sous-évaluation opérée par les mandataires d’ « erreur grossière ».
La Cour de cassation casse en disant que l’erreur grossière n’est pas une condition de la responsabilité du mandataire.
Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil le vendeur est en droit d’obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue.

 

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PH
 
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