| Le montant du prix dans la vente |
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| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux |
| Écrit par PH |
| Mardi, 26 Mai 2009 09:42 |
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Définition du prix : Le prix est la contre partie généralement monétaire que l’acquéreur à l’obligation de payer au vendeur en contre partie du transfert de propriété. 3 éléments essentiels : - Le prix constitue la cause du transfert de propriété. - C’est un composant essentiel du contrat de vente (art 1583) : condition de validité - C’est un critère d’identification du contrat : contrat à titre onéreux ou simple donation ? NB : Le prix n’est pas obligatoirement constitué par le versement d’une somme d’argent: Cass, civ, 3e, 9 décembre 1986 : la vente peut être réalisé contre une contre partie autre qu’une somme d’argent sans que cela viole la condition de l’article 1592 du Code civil. En l’espèce les parties avaient entendu conclure une vente par laquelle le propriétaire d’un terrain bâti vendait une partie de son terrain et en contre partie l’acquéreur s’engageait à construire des bâtiments sur une partie du terrain demeurée propriété du vendeur. AP, 1er décembre 1995: sous l’art 1135 note 8: En l’espèce il s’agissait d’un contrat de franchise dans lequel le prix était déterminé par catalogue et donc laissé à l’entière discrétion du franchiseur. La CA accueille la demande en nullité du contrat de franchise pour abus dans la fixation du prix. La Cour de cassation, opère un revirement et casse l’arrêt de la CA au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil, en affirmant par un attendu de principe que la clause de franchisage qui fait référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionne à intervenir, n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou dommages et intérêts. I- Le Contrat aléatoireCass. Civ. 1re, 17 déc. 1959, Veuve Cotel et autres c/ Le chêne et autres: En l’espèce il s’agit d’une action en nullité d’une vente pour défaut de prix. La CA déboute le demandeur au motif que celui-ci avait expressément, volontairement et en connaissance de cause ratifié l’acte de vente et par conséquent renoncé aux moyens et exceptions qu’elle pouvait lui opposer. Une vente nulle pour défaut de prix peut être confirmée ou ratifiée ? La cour de cassation casse l’arrêt de la CA au visa de l’article 1338 Cciv et affirme dans un attendu de principe que la vente nulle pour défaut de prix est un acte dépourvu d’existence légale qui n’est ni susceptible de confirmation ni de ratification. Confirmation avec l’arrêt Cass, com. 30 nov. 1983 (sous l’art 1338 note 2) Ass. Plén., 4 avril 2008: En l’espèce il s’agissait d’une vente convertit en vente viagère opéré comportant deux clauses résolutoires, l’une en cas de défaut de paiement du prix et l’autre en cas de défaut de paiement de la rente. Après mise en demeure des acquéreurs en paiement des arrérages impayé de la rente, le vendeur les assigne en résolution de la vente et en paiement des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1654 et 1656 du Code civil. La cour d’appel accueille la demande. Est-ce que le prix convertit en rente viagère peut être une modalité de paiement du prix ? La cour de cassation rejette le pourvoi et affirme que du moment où le prix a été converti en rente viagère, la rente constituait une modalité du prix et que les époux en s’abstenant de payer un terme de cette rente a son échéance, l’acheteur était défaillant dans son obligation de payer le prix au moment où il était exigible. II- Le prix réel et sérieuxLe prix réel : Le prix réel s’oppose au prix fictif qui est un prix simulé. La simulation peut résulter dece que le prix exprimé n’a pas vocation à être payé ou de ce qu’il doit être complété par « dessous detable ». Si les parties stipule un prix simulé alors le prix est fictif, il n’y a pas vente véritable, les juges peuvent alors le requalifier en donation. Généralement par cette opération les parties cherchent à réduire l’assiette de l’imposition fiscale. Dans ce cas le Code général des impôts prévoit deux sanctions : - Art 1840 CGI : nullité absolue de la contre lettre lorsque la vente porte sur un immeuble, un fonds de commerce, un office ministériel, une clientèle ou un droit immobilier. - Art 17 LPF : rectification par l’administration fiscale pour le calcul des droits de mutation lorsque la valeur vénale est supérieure au prix. Le prix sérieux : Le prix sérieux s’oppose au prix dérisoire. Ce dernier est un prix qui présente avec la chose une disproportion telle qu’on ne peut pas le considérer comme une contrepartie de cette chose là. Il est sanctionné par la nullité absolue cf Civ 28 juin 1956, et non pas seulement par la lésion. Cependant la nullité peut ne pas être encourue pour certaines raisons : - Le vendeur est animé d’une intention libérale : requalification en donation indirect - Le contrat a la nature d’une cession aléatoire d’actif à forfait : le contrat aléatoire échappe à la nullité que si le caractère dérisoire du prix est la conséquence d’un aléa, qui lui était réel et sérieux. - La cause de l’obligation du vendeur réside dans une autre prestation qu’une somme d’argent symbolique. - Le prix symbolique correspond à la valeur économique de la chose vendue cf cessions de droits sociaux ou d’entreprises en difficulté. Cass, civ, 3e, 18 juillet 2001 (sous l’article 1591 note 2): Par acte authentique M. Roger Vorangine a vendu une case en bois à Mme Arnassalom. Les consorts Vorangine copropriétaires indivis ont assigné M. Roger V et Mme Arnassalom en nullité de la vente pour velléité du prix. (Prix dérisoire). La cour d’appel les déboute de leur demande, estimant que l’action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut qu’être exercée dans le cadre d’une action en rescision pour lésion. Un pourvoi en cassation est formé. Peut-on annuler une vente pour vileté du prix ? La cour de cassation casse l’arrêt de la CA au visa de l’article 1591 du Code civil et affirme par un attendu de principe que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties et que par conséquent la vente peut être annulée pour velléité du prix au regard de l’article 1591. III- Vente pour un euroCass, com, 28 sept. 2004: En l’espèce il s’agissait d’une liquidation judiciaire, où les biens de la société ont été vendus pour que le prix d’1 franc en contre partie de quoi le cessionnaire s’engageait de reprendre certains contrats de travail. La CA a annulé le jugement et l’ordonnance du juge commissaire. Le prix d’1 franc constitue t-il un prix réel et sérieux ? La cour de cassation répond à la négative et rejette le pourvoi. Selon elle c’est a bon droit que la cour d’appel à statuer après avoir relevé que le prix de 1 francs ne constituait pas un prix réel pour la cession de trois aéronefs respective, d’un matériel d’exploitation, d’un stock, de deux créances avec des sommes importantes et que l’engagement du cessionnaire de reprendre certains contrats de travail ne pouvait être considéré comme une contrepartie des biens cédés et elle en a déduit qu’en autorisant de telles cessions qui ne constituaient pas de ventes, le juge commissaire à statué hors des limites de son pouvoir. IV- Prix réel et apparentCass, civ, 1re, 4 juillet 1995 (sous l’art 1591 note 4):M. Talbot a acheté une bague en or Cartier. Le prix affiché lors de la vente était de 101 556 francs et il a obtenu une remise de 10%. La société Cartier soutien qu’il y a eu erreur sur le prix de vente et a assigné M. Talbot en nullité de la vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux. La cour d’appel la déboute de sa demande et elle forme un pourvoi en cassation. Selon elle, la cour d’appel avait violé les articles 1131 du code civil en estimant que les parties se sont mis d’accord sur en prix sans se demander si ce prix était un prix sérieux et que la cour a aussi violé l’article 1110 du code civil en affirmant que l’erreur sur la valeur ne constitue pas une cause de nullité des conventions. La vente d’un bijou pour un prix inférieur à sa valeur peut-elle être annulée ? Le juge peut-il déterminer le prix dans une vente ? La cour de cassation répond à la négative et rejette le pourvoi en affirmant que la vente n’est pas nulle pour absence de cause. Elle précise en outre que le juge dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation peut fixer le prix dans une vente et a pu déterminer que le prix de 101 556 francs ne constituait nullement un prix dérisoire. V- Obligation d’information sur le prixCass, civ, 3e, 17 janvier 2007 (sous l’art 1116 note 13):M. X, bénéficiaire d’une promesse de vente que M. Y lui avait consenti, l’assigne en réalisation de la vente après avoir levé l’option. La cour d’appel prononce la nullité de la promesse de vente, au motif que M. X en tant qu’agent immobilier et marchand de bien avait une obligation d’information envers M. Y, simple agriculteur qui ne pouvait pas connaître la valeur de son bien. Par conséquent, elle estime que M. X a manqué à son devoir de loyauté, ce qui constitue une réticence dolosive déterminante pour le consentement de M. Y, au sens de l’article 1116 du code civil. L’acquéreur professionnel est-il tenu à une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur de son bien ? La cour de cassation casse l’arrêt de la CA au visa de l’article 1116 du au motif que l’acquéreur même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. VI- Paiement d’un complément de prixCass, com, 10 juillet 2007: Cession de participation stipulant un complément de prix dans le cas de la réalisation de certaines conditions. Les actionnaires d’une société exploitant une discothèque ont cédé leur participation à M.X, déjà titulaire d’un certain nombre de titre et qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette société. Il était stipulé dans le contrat qu’un complément de prix serait du si certaines conditions sont réalisées et que les cessionnaires garantissait au prorata de la participation cédée contre toute augmentation du passif résultant d’événements a caractère fiscal dont le fait générateur se situe antérieurement à la cession. La société a fait l’objet d’un redressement fiscal et les cédants demandent que M. X soit condamné a leur payer le complément de prix et ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamné à lui payer une certaine somme au titre du garantie du passif. La cour d’appel rejette la demande de M. X qui forme un pourvoi en cassation.
Selon la cour M. X ne pouvait se prétendre créancier des cédants, puis qu’en tant que dirigeant et principal actionnaire de la société, il aurait du se montrer plus attentif au contrôle des comptes et qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiqué dans son établissement et qu’il avait délibérément exposé la société aux risques qui se sont réalisés et qui ont conduit au redressement fiscal. Le juge peut-il modifier les droits et obligations légalement convenues par les parties dans un contrat ? La cour de cassation casse l’arrêt de la CA au visa de l’article 1134 du Code civil alinéa 1er et 3 et affirme que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, cela ne permet pas au juge de modifier la substance même des droits et obligations légalement convenue entre les parties.
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