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La cession de clientèle civile PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Contrats Spéciaux
Écrit par PH   
Mardi, 26 Mai 2009 09:16

Toutes les choses ne sont pas inaliénables. Certaines choses sont inaliénables légalement.

A la différence de la clientèle commerciale qui est un élément essentiel du fond de commerce, la clientèle civile a pendant longtemps été considérée comme incessible car considérée comme attachée à la personne du professionnel.

 

I- La nullité de la cession de clientèle civile

        A)- Principe d'illicéité de la jurisprudence ancienne

Tribunal civil de la Seine, 25 février 1846: nullité de la cession de clientèle civile. La confiance, seul lien entre le patient et son médecin, ne pouvait être l'objet d'une obligation contractuelle (arrêt fondateur).
Req. 12 mai 1885: nullité de la cession (confirmation de 1846).

La nullité de la cession de clientèle civile s'est d'abord fondée sur l'article 1126 du code civil qui dispose que « Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.».
=>Selon cette jurisprudence, l'objet du contrat était impossible car l'objet de l'obligation du vendeur consiste dans la confiance que les clients lui portent. Cette confiance suppose un rapport intuitu personae et ne peut pas être transmise s'il ne s'agit pas du même professionnel.
Cass, civ, 1re, 7 février et 25 avril 1990: la clientèle est toujours libre de s'adresser à un autre professionnel.

Puis la jurisprudence s'est fondée sur l'article 1128 du code civil qui dispose que « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. »
=> La personne humaine est indisponible (Cass, civ, 1re, 23 janvier 1968 et 1er octobre 1996)

Cass, civ, 1re, 19 oct. 1999: arrêt récent sur nullité de la cession


        B)- Une pratique permettant de détourner la jurisprudence

Dans la pratique on utilisait le droit de présentation pour détourner la prohibition de la cession:

CA Paris du 29 décembre 1847: le praticien pouvait céder un droit de présentation.
Cass, civ, 1re, 7 juin 1995: « Si la clientèle d'un médecin n'est pas dans le commerce, le droit pour celui-ci de présenter un confrère à sa clientèle constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une convention régie par le droit privé ».
On se servait de conventions de présentation de successeur fondées sur une obligation de faire (présenter le successeur) et de ne pas faire (ne pas faire acte de concurrence à l'égard de celui-ci) (Cass, 7 février 1990)

 

II- Revirement de jurisprudence avec l'arrêt de 2000

        A)- Le principe posé

Cass, civ, 1re, 7 novembre 2000: « la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fond libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite... à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ».
=>Revirement de la jurisprudence à propos des clientèles médicales qui sont aliénables sous la forme de cession de fonds d'exercice libéral

=> Cass, civ, 1re, 30 juin 2004: confirmation de la solution de 2000.
=> Cass, civ, 1re, 16 janvier 2007: confirmation de la solution de 2000 à propos d'une cession faite par une maison de retraite.

La cession d'une clientèle libérale n'est pas en principe illicite, il importe peu dés lors que la convention en cause ait pour objet la cession ou la présentation de clientèle (Cass, com, 24 septembre 2003).

        B)- Conditions posées par l'arrêt

  • Sauvegarde de la liberté de choix du patient: une telle cession n'est possible que si celle-ci préserve le droit pour les clients de choisir leur professionnel et cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Cette condition relative à la liberté du choix du patient n'est pas nouvelle et était déjà présente pour les contrats de présentation (Cass, civ, 1re, 28 mars 1995 et 7 juin 1995)
  • La cession à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral: la Cour de cassation n'a pas défini la notion de « fonds libéral ». Le seul élément qu'apporte la Cour de cassation se situe dans son rapport de 2000 en affirmant que le fonds libéral ne saurait être assimilé au fonds de commerce... La doctrine doute sur cette condition du fonds et l'arrêt ne poserait en réalité qu'une seule condition: celle de la liberté de choix du patient.
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PH
 
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