| La cession de clientèle civile |
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| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux |
| Écrit par PH |
| Mardi, 26 Mai 2009 09:16 |
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Toutes les choses ne sont pas inaliénables. Certaines choses sont inaliénables légalement. A la différence de la clientèle commerciale qui est un élément essentiel du fond de commerce, la clientèle civile a pendant longtemps été considérée comme incessible car considérée comme attachée à la personne du professionnel.
I- La nullité de la cession de clientèle civile A)- Principe d'illicéité de la jurisprudence ancienneTribunal civil de la Seine, 25 février 1846: nullité de la cession de clientèle civile. La confiance, seul lien entre le patient et son médecin, ne pouvait être l'objet d'une obligation contractuelle (arrêt fondateur). Req. 12 mai 1885: nullité de la cession (confirmation de 1846). La nullité de la cession de clientèle civile s'est d'abord fondée sur l'article 1126 du code civil qui dispose que « Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.». =>Selon cette jurisprudence, l'objet du contrat était impossible car l'objet de l'obligation du vendeur consiste dans la confiance que les clients lui portent. Cette confiance suppose un rapport intuitu personae et ne peut pas être transmise s'il ne s'agit pas du même professionnel. Cass, civ, 1re, 7 février et 25 avril 1990: la clientèle est toujours libre de s'adresser à un autre professionnel. Puis la jurisprudence s'est fondée sur l'article 1128 du code civil qui dispose que « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. » => La personne humaine est indisponible (Cass, civ, 1re, 23 janvier 1968 et 1er octobre 1996) Cass, civ, 1re, 19 oct. 1999: arrêt récent sur nullité de la cession
II- Revirement de jurisprudence avec l'arrêt de 2000 A)- Le principe posé
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| Mise à jour le Mardi, 26 Mai 2009 09:19 |