| La vente par le propriétaire apparent |
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| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux |
| Écrit par PH |
| Mardi, 26 Mai 2009 09:08 |
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Art 1582 al 1 du Code civil: « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. »
Apparent : doté de signes extérieurs propres à faire croire à la réalité d’une situation juridique (et à justifier les tiers dans leur erreur). (Cornu, Dictionnaire juridique) Or la vente de la chose d’autrui est impossible et donc nulle (nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a lui-même), Art 1599 du Code civil: « La vente de la chose d’autrui est nulle. Elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. » Ce principe connaît cependant 2 dérogations :
Cass, civ, 1re, 23 mars 1965 : La bonne foi est présumée, sauf preuve contraire, et s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis.
Fondement: Civ 1, 22 juillet 1986 : attendu de principe : « Les tiers de bonne foi qui agissent sous l’empire de l’erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable, mais en sont investis par l’effet de la loi et la nullité du titre du propriétaire apparent, serait-elle d’ordre public, est sans influence sur la validité de l’aliénation qui lui est consentie, dès lors que la cause de la nullité est demeurée et devait nécessairement être ignorée de tous. » Conditions: Civ 1, 9 janvier 1996 : croyance que le vendeur était seul propriétaire, acheteur sous le coup d’une erreur commune. Vérité découverte après coup. => Acheteur investi de son droit de propriétaire par la loi. Bonne foi requise au jour de la conclusion de l’acte: Avant, (CA Toulouse 5 mars 1833), fallait prouver la mauvaise foi du propriétaire apparent. Aujourd’hui, plus besoin de rapporter cette preuve : Cass, civ, 1re, 22 juillet 1986 Erreur commune (error communis facit jus) : Au départ, erreur commune et invincible (Req 25 janvier 1847 et Cass, civ, 1re, 3 avril 1963). Exigence restrictive : abandon avec Cass, civ, 1re, 26 février 1963. Cass, civ, 1re, 7 décembre 1907 : les magistrats recherchent si celui qui invoque le jeu de l’apparence avait contracté « après s’être entouré de toutes les mesures de précaution habituelles ». Effets: La vente est valable si les acquéreurs ont traité avec celui qu’une erreur commune et légitime leur a imposé de considérer comme habilité à vendre (Cass, civ, 3e, 22 mars 1968). Cass, civ, 1re, 9 janvier 1986 : la vente est valable en dépit du fait que le vendeur n’était pas propriétaire (bonne foi + erreur commune). Le véritable propriétaire ne peut agir en nullité de la vente (Cass, civ, 3e, 8 décembre 1999 et Cass, civ, 3e, 9 mars 2005) Cass, com, 15 novembre 1994 : celui au détriment de qui joue l’apparence « est tenu des obligations contractées » envers la victime de l’apparence. !!Attention !! CA Paris, 4 novembre 1993 : refuse aux tiers qui ont contracté avec un incapable ou son représentant en violation des règles légales relatives aux incapacités de bénéficier du jeu de l’apparence. (en l’espèce majeur sous curatelle). Application très restrictive de l’apparence : contractant marié, indivisaire, usufruitier/nu propriétaire, dirigeant de société garant, mandataire sans écrit dans une matière où l’écrit est requis.
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| Mise à jour le Mardi, 26 Mai 2009 09:09 |