| Evolution jurisprudentielle sur le crédit-bail |
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| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux |
| Écrit par Bubulle |
| Mardi, 09 Juin 2009 11:42 |
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Le crédit bail est une convention complexe par laquelle un établissement financier loue un bien à une personne qui dispose d’une option à l’expiration d’une période irrévocable de location. C’est un bail qui garantit un crédit et un emprunt qu’on essaie de rembourser grâce aux revenus de la chose qu’il a permis d’utiliser. C’est un contrat original. Le crédit-bail est né aux USA et a été introduit en France et en Europe dans les années 60. La loi le règlement partiellement en son article L 313-7 du CMF ((autrefois loi du 2 juillet 1966), également une loi du 2 août 2005 et la convention d’Ottawa de 1988 (entré en vigueur en 1995) au niveau international. C’est une institution qui s’intègre mal dans l’ordre juridique français. Néanmoins le contrat de crédit-bail a fait l’objet d’une véritable construction jurisprudentielle lui ayant permis d’avoir certaines lignes directrices et certains éléments de définitions : - Le contrat de crédit bail n’est pas un prêt d’argent garanti par une sûreté : l’utilisateur ne rembourse pas un prêt mais paye des loyers bien qu’ils aient un caractère financier car ils sont calculés sur l’importance de l’investissement (CA Rouen 3 juillet 1970). - Ce n’est pas non plus un louage de chose : le contrat de crédit-bail doit comporter une promesse de vente pour constituer l’opération de crédit bail (sauf cas particulier : Crim 1979 : dans cette affaire, le contrat de crédit bail était un bail parce que le bien a été détourné mais c’est un cas d’espèce) et aussi car la pratique écarte les règles du bail : le contrat n’a pas seulement pour objet la jouissance d’une chose et la constitution d’une sûreté, la cour de cassation écarte donc les règles du bail et particulièrement celles d’ordre public des baux commerciaux en considérant que si « la convention de crédit-bail immobilier peut faire appel à des éléments empruntés à d’autres contrats, elle constitue une institution juridique particulière tendant essentiellement à l’acquisition des murs » (Civ III 10 juin 1980). - Selon la cour de cassation, l’opération de crédit-bail tend vers un transfert de propriété (Com 14 avril 1972), en ce sens le contrat de crédit-bail est soustrait à la législation des baux et notamment celle des baux commerciaux (c’est ainsi que ne s’applique pas le privilège du bailleur d’immeuble - Le souci majeur de la jurisprudence de la cour de cassation a été également de marquer la distinction entre contrat de crédit-bail et promesse unilatérale de vente: ce ne peut pas être une promesse puisque le contrat de crédit-bail comporte une location. C’est pour cette raison que la cour de cassation n’a pas soumis ce contrat à l’article 1840A du CGI imposant une formalité d’enregistrement pour certaines promesses unilatérales (Civ III 3 novembre 1981) - Ensuite la jurisprudence de la cour de cassation s’est attachée à définir ce qu’était un contrat de crédit-bail. Il est constitué de 3 éléments : l’achat d’une chose, le louage de - La chose pou rune durée déterminée et une promesse unilatérale de vente. (Com 30 mai 1989) - La cour de cassation frappe de nullité les actes conclus en méconnaissance de la règle par laquelle seuls les établissements de crédit ont le droit de contracter des contrats de crédit-bail (Com 19 novembre 1991).
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| Mise à jour le Samedi, 13 Juin 2009 22:44 |