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Le mandat d'intérêt commun PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Contrats Spéciaux
Écrit par PH   
Dimanche, 31 Mai 2009 10:26
Le mandat d’intérêt commun est une création prétorienne apparue au XIXe siècle, dans le but de protéger la partie faible : le mandataire.
Il peut être définit comme « un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien dans l’intérêt du mandant que dans le sien ».

L’intérêt du mandat d’intérêt commun : l’irrévocabilité
Le principe posé par l’article 2004 du Code civil est que le mandat est librement révocable (révocable ad nutum). Le mandat d’intérêt commun vient tempérer ce principe. En effet, l’intérêt du mandat d’intérêt commun tient à son « irrévocabilité ». Le mandat est irrévocable lorsqu’en raison de son économie, il est d’intérêt commun.
L’intérêt pour le plaideur de se voir reconnaître la qualité de mandataire d’un mandat d’intérêt commun sera de lui permettre de prétendre à une indemnité en cas de révocation.

L’irrévocabilité apparente:
Req. 6 janvier 1873 : « Lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la volonté de l’une ou de l’autre partie mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les clauses ou conditions spécifiées par le contrat ».
Cass, civ, 13 mai 1885 (sous article 2004 du Code civil JP n°10): « Lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la volonté de l’une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les clauses ou conditions spécifiées par le contrat ».
Ces arrêts s’opposent à la révocation ad nutum et vont donc à l’encontre du principe posé par l’article 2004 du Code civil.
Un droit de révocation unilatéral du mandant
Le mandat peut en réalité être révoqué, mais le mandataire aura droit à des dommages-intérêts, sauf si le mandant prouve que la révocation est justifiée.
Cass, civ, 1re, 17 mars 1987 : La Cour après avoir retenu la qualification de mandat d’intérêt commun,  retient comme cause légitime de révocation sans indemnités, la production insuffisante d’un mandataire de compagnie d’assurance.
A l’instar du mandat irrévocable, le mandat d’intérêt commun ne prive pas d’efficacité la révocation unilatérale. L’absence de cause légitime de révocation ne prive pas d’effet la révocation du mandat d’intérêt commun (Cass, civ, 1re, 2 octobre 2001 sous article 2004 du Code civil  JP n°11). Le mandataire a alors droit à des dommages-intérêts, sauf si la révocation est justifiée par une faute du mandataire (Cass, com, 6 janv 1981) ou une cause légitime (Cass, com, 11 juillet 1963), dont il appartient au mandant de prouver l’existence.
Une clause peut autoriser une révocation unilatérale sans indemnité. Il faut expressément stipuler une telle exclusion car la JP estime que si le contrat est muet sur cette question, l’indemnité est due. (Cass, com, 3 juillet 2001).
critères de la qualification
La difficulté de qualification tend à l’identification de l’intérêt commun du mandataire, l’intérêt du mandant étant inhérent au mandat.
Les exclusions
Req. 1 mai 1907 : La jurisprudence ne lie pas l’intérêt du mandataire à la seule stipulation d’un salaire.
Cass, com, 29 février 2000 : la participation du mandataire aux risques financiers de l’entreprise commune n’est pas non plus un critère pertinent.
Cass, com, 7 oct 1997 (sous article 2004 du Code civil JP n°15) : Le contrat de concession exclusive ne constitue pas un mandat d’intérêt commun. En effet le concessionnaire agit pour son propre compte et n’est donc pas un mandataire.
Les critères retenus
L’intérêt du mandataire peut résulter de la création et du développement d’une clientèle commune (Cass, com, 8 oct 1969). Plus largement, le critère semble résider dans une contribution des deux parties au développement d’une chose commune. Ainsi, il ya mandat d’intérêt commun lorsqu’il « y a intérêt du mandant et du mandataire à l’essor de l’entreprise par création et développement de la clientèle » (Cass, civ, 13 mai 1885).
Cass, com, 20 fév 2007 : Une cour d'appel qui constate qu'un contrat conclu en vue de la distribution d'un journal stipule que le dépositaire a mission de concourir à la bonne diffusion des journaux et autre fournitures, qu'il doit entretenir et développer, si nécessaire, un réseau de diffuseurs exclusifs, peut en déduire que les parties disposaient d'une clientèle commune que le dépositaire était chargé de fidéliser et de développer, et que ce dernier ayant intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, ce contrat constitue un mandat d'intérêt commun.
Cass, com, 8 juillet 2008 : Mandat délivré par un établissement de crédit à un intermédiaire, l'habilitant à lui présenter toute clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque.
 La Cour écarte la qualification de mandat d’intérêt commun en faisant ressortir l'absence d'intérêt de l’intermédiaire à la création et au développement d'une clientèle commune aux deux parties. Elle ajoute que dans un mandat d'intérêt commun, la clientèle est la propriété du mandant, au moins pour partie.
 La Cour vient ici reconnaître négativement la possibilité que la clientèle appartienne pour partie au mandataire.
Ecrit par :
PH
 
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