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Les obligations du mandant: l'obligation de loyauté PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Contrats Spéciaux
Écrit par PH   
Dimanche, 31 Mai 2009 10:18
D’après le Chapitre II du Livre XIII du Code civil, le mandant n’aurait, envers le mandataire, que des obligations pécuniaires de remboursement des frais et paiement d’indemnités et salaires.

En vertu du droit commun, article 1134 du Code civil alinéa 3 : "[Les conventions légalement formées] doivent être exécutées de bonne foi ». En revanche, il n’existe pas d’obligation spéciale de loyauté pour le mandat de droit commun".

Cornu, vocabulaire juridique : La loyauté « désigne […] la bonne foi contractuelle. »
Bonne foi : « comportement loyal que requiert notamment l’exécution d’une obligation. Attitude d’intégrité et d’honnêteté. Souci de coopération. »

Les prémices dans le cadre des contrats de distribution :
Cass, com, 3 novembre 1992, Huard : La Société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi en privant son distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, étant observé que peu importait que ladite société eût proposé à celui-ci d'adopter un nouveau statut de mandataire, dès lors qu'il n'était pas obligé de renoncer à son statut contractuel de distributeur agréé.

=> Cette solution consacre plutôt qu'un pouvoir du juge de réviser le contrat, une obligation pour les contractants de réviser leurs conventions lorsqu'elles subissent un déséquilibre essentiel, obligation fondée sur le devoir de bonne foi et dont le juge peut sanctionner la méconnaissance par l'allocation de dommages-intérêts. (Jean-Luc AUBERT)

=> Puis Cass, com, 22 octobre 1996, Chronopost et Cass, com, 17 juin 1997 Macron sur le solidarisme contractuel.

Le mandat d’agent commercial :
La loi du 25 juin 1991, dans son article 4 (aujourd’hui à l’article L. 134-4 Code de commerce) a souligné dans son alinéa 2 que « les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. »

Cass, com, 24 novembre 1998 : « les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ».
De plus, « manque à son devoir de loyauté et à son obligation de mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandant, le mandant qui n’a pas pris de mesures concrètes pour permettre à son mandataire de pratiquer des prix concurrentiels ».

=> Il résulte de cette solution l'obligation pour le mandant de permettre à l'agent commercial d'exécuter son mandat. Le mandant ne peut, au nom de la libre concurrence, laisser entraver ce mandat : il se comporterait déloyalement.
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PH
 
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