| Nature et forme du mandat |
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| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux |
| Écrit par PH |
| Dimanche, 31 Mai 2009 10:01 |
I- La natureDéfinition : article 1984 du Code civil : « acte par lequel une personne donne à une autre, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » Il s’inscrit donc dans une relation triangulaire : - la personne qui donne le pouvoir : le mandant - la personne chargée de l’accomplir au nom et pout le compte du mandant : le mandataire - le tiers auprès de qui l’acte est accompli par le mandataire et qui sera lié au mandant Néanmoins, la doctrine s’accorde à reconnaitre insuffisante cette définition. L’identification du mandat peut se résumer en : - un pouvoir d’accomplir un acte juridique: C’est ce qui le différencie d’un courtier, le courtier a pour seule mission de rapprocher des personnes qui contractent entre elles : Cass, civ, 1re, 19 février 1968 ce n’est donc pas un mandataire. Néanmoins la distinction n’est pas toujours aisée, ainsi le législateur a qualifié de mandataire l’agent immobilier : Cass, civ, 1re, 6 mars 1996: l’existence dans le mandat d’une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente permet de qualifier l’agent immobilier de mandataire. - agit au nom et pour le compte du mandant: Il représente et sa qualité ne doit pas être ignorée du tiers. Néanmoins on peut souligner qu’il existe des mandats sans représentation comme le prête-nom ou encore le contrat de commission. Cass, civ, 1re, 1 décembre 1971 Il agit également pour le compte, seul le mandant tire bénéfice de l’opération et en supporte les risques mais parfois et c’est souvent le cas de nos jours, ceux-ci sont rémunérés. II- La forme A)- Le principe Le mandat est régi par un principe simple : le CONSENSUALISME. À cet égard, l’article 1985 du Code Civil dispose que "le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire" Par ailleurs, la preuve de ce consensualisme peut se trouver dans la reconnaissance du « mandat tacite ». L’acceptation par le mandataire étant la condition de validité du mandat tacite. Aux termes du second alinéa, l’acceptation peut résulter de l’exécution qui lui a été donné par le mandataire, mais l’exécution n’est pas le seul mode d’acceptation tacite du mandat : on admet en effet que le silence actif du mandataire puisse valoir acceptation. Cass, civ, 1re, 22 octobre 1996 Cependant problème se pose quant à la preuve de cette acceptation : La Cour de Cassation a considéré dans un arrêt de la 3e chambre civil en date du 29 octobre 1970 que « LA PREUVE DU MANDAT, MÊME TACITE, RESTE SOUMISE AUX RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PREUVE DES CONVENTIONS ET QU'ELLE DOIT RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES ARTICLES 1341 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ». Autrement dit, elle fait du mandat tacite, un contrat proprement dit. De même pour avoir omis de relever l’existence d’un commencement par écrit, la Première Chambre civile censure un arrêt de la Cour d’Appel, estimant que « L'ACCEPTATION TACITE DU MANDAT D'ENTIERCEMENT NE POUVAIT RÉSULTER, A DÉFAUT D'ÉCRIT OU DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT, QUE DE SON EXÉCUTION » (Cass, civ, 1re, 24 novembre 1974). B)- Le consensualisme écarté Évolution dans le caractère consensuel du mandat. En effet, celui est écarté dans différentes hypothèses. Question est donc de savoir si le formalisme qui imprègne obligatoirement l’acte ne contamine pas le contrat de mandat lui-même : La Cour de Cassation a d’abord affirmé « QU'UN MANDAT DE PASSER UN ACTE AUTHENTIQUE NE DOIT LUI-MÊME REVÊTIR CETTE FORME QUE SI LA PASSATION DE L'ACTE SOUS FORME AUTHENTIQUE EST EXIGÉE PAR LA LOI » (Cass, civ, 1re, 5 janvier 1973), puis elle admettra que lorsque la forme de l'acte à accomplir a pour fin la protection de la volonté, le mandat d'accomplir cet acte doit être soumis à cette forme (Cass, civ, 1re, 11 février 1997). On retrouve ce « formalisme d’emprunt » (dixit M. Antonmatei), dans les réglementations récentes de mandat professionnel, cela dans l’optique de protéger le mandat. Le cas des agents immobiliers C’est la loi du 2 janvier 1970 qui a posé des exigences particulières : L’article 6 impose la rédaction d’un écrit Cass, civ, 3e, 17 juillet 1980 Cass, civ, 1re, 20 décembre 2000 Cass, civ, 1re, 31 janvier 2008 : « Attendu que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit ». Confère à l’article 6 un caractère d’Ordre Public. Exigence des conditions de déterminations de la rémunération Cass, civ, 1re, 9 novembre 1999 : « Le mandat délivré à l'agent immobilier, en application des articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972, doit comporter les conditions de détermination de la rémunération due à celui-ci. » Le statut des agents commerciaux L’agent commercial s’est également vu reconnaitre un statut spécial notamment par le decret du 23 mars 1958, ensuite loi du 25 juin 1991 qui est la transposition de la directive communautaire sur l’agent commercial. Transposition en droit français, codifiée dans le Code de Commerce aux articles L134-1 et suivants. Est posé également l’exigence d’un écrit également. III- Le mandat apparentLe mandataire a vocation à engager le mandant dans le cadre de la mission qui lui a été conféré. Dans certaines hypothèses, le tiers a de bonnes raisons de penser que ce mandataire a bien les pouvoirs de la part du mandant. Il existe une règle selon laquelle le tiers ne peut se retourner contre le mandant que si le mandataire a agi dans la limite de ses pouvoirs et suppose que le tiers avait connaissance de cette limite. Donc pour assurer sa protection, on considère que le mandant peut être tenu à raison de sa faute : Cass, civ, 1re, 27 décembre 1929, le fait de donner une procuration obscure ou encore s’il n’a pas pris soin de prévenir le tiers qu’il révoquait le mandat ou encore sur la base du mandat apparent et ce même en l’absence de faute si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime , ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exacte de ce pouvoir : Arrêts Cass, civ, 1re, 29 avril 1969 et Cass, com, 20 avril 1982, l’apparence est une source d’obligation indépendamment de toute référence à une responsabilité délictuelle. Ainsi, si en principe, le mandant n’est pas obligé envers le tiers pour ce que le mandataire a fait au delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat : Cass, civ, 1re, 30 mars 1965 La condition essentielle est donc que la croyance du tiers soit LEGITIME, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs : Assemblée plénière 13 décembre 1962 La première chambre civile, par arrêt rendu le 24 mars 1981 a répondu par la négative aux deux questions et a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la cour d'appel au regard des circonstances de fait, n'a pas relevé la preuve de l'apparence du mandat de l'épouse à son conjoint. Donc la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a caractérisé l'absence d'erreur légitime qui seule aurait permis à l'époux de se prévaloir de l'apparence du mandat. De plus, la cour de cassation a estimé que les juges du fond ont décidé à bon droit qu'à défaut de dol ou d'engagement à garantie, le tiers acheteur ne pouvait avoir des dommages et intérêts car le seul fait d'avoir vendu un immeuble commun sans le consentement de sa femme ne constitue pas une faute envers l'acquéreur.
Arrêt 29 janvier 2008 – L’engagement du mandant apparent vis-à-vis du tiers contractant, par le mandat apparent et l’absence d’engagement du mandataire apparent vis-à-vis du tiers contractant, par le mandat apparent L’appréciation de cette croyance légitime pose le problème des pouvoirs du juge, même si celle-ci reste contrôlée par la Cour suprême : Cass, com, 4 mars 1997 : ici la croyance n’était pas légitime. Certains éléments seront alors pris en compte, l’habitude d’être mandataire Cass, civ, 3e, 25 mai 2005, la qualité du tiers , les usages….
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