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Prêt d'argent: l'exigence d’un écrit pour le taux d’intérêt PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Contrats Spéciaux
Écrit par PH   
Dimanche, 31 Mai 2009 08:58
Article 1905 du Code civil: “il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit d’enrées, ou autres choses mobilières”.
La jurisprudence en déduit, (Cass, civ, 1re, 23 juillet 1974), que le prêt d’argent ne produit d’intérêts que moyennant une stipulation expresse du contrat.
Selon l’article 1906 du Code civil, le paiement d’intérêt fait preuve du caractère onéreux du prêt, pour autant que l’emprunteur ait payé volontairement.
Lorsqu’il s’agit d’un intérêt conventionnel, article 1907 al. 2 du Code civil: le taux doit être fixé par écrit. Par conséquent, il en résulte pour la cour de cassation (Cass, civ, 1re, 24 juin 1981; Cass, civ, 1re, 14 février 1995) qu’en matière de prêt d’argent, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. Cette règle est d’application générale.
Cass, civ, 1re, 17 janv 1995: “l’indication du taux d’intérêts sur les relevés de compte ne répond pas à l’exigence de l’article 1907, alinéa 2, lors même qu’elle ne fait pas l’objet d’une protestation de la part du client.” = l’exigence d’écrit est sévèrement appréciée.
Faute d’écrit, le prêteur ne peut réclamer que l’intérêt légal pour autant qu’il s’agisse bien d’un prêt à titre onéreux. Mais si l’emprunteur a déjà versé des intérêts conventionnels en l’absence d’écrit, il peut demander restitution de ce qui dépasse l’intérêt légal.
Les parties qui ont choisi un prêt à titre onéreux peuvent se contenter de l’application de l’intérêt légal dont le taux est fixé chaque année par décret. Le choix d’un intérêt conventionnel les oblige à respecter une réglementation soucieuse essentiellement d’éviter les abus.
La détermination du taux n’échappe pas d’abord au revirement jurisprudentiel sur l’interprétation de l’article 1129 du Code civil. Avant les arrêt de l’Assemblée Plénière du 1er décembre 1995, la Cour de cassation exigeait que l’intérêt soit déterminé ou déterminable par référence à des éléments extérieurs à la volonté des parties (Cass, civ, 1re, 2 mai 1990,). Mais avec le revirement de 1995, la Cour de cassation écarte l’application  de l’article 1129 à la détermination du taux d’intérêt dans les prêts d’argent (Cass, com, 9 juillet 1996). Ainsi le taux d’intérêt peut, désormais, varier en fonction de l’évolution du taux de base fixé par la banque. Le montant peut varier selon des éléments dépendant du prêteur. Seul est désormais sanctionné l’abus dans la fixation du taux.
La détermination du montant de l’intérêt, quelles que soient ses modalités, est surtout enfermée dans une double limite: l’a.rticle L. 313-3 du Code de la consommation réglemente l’usure: “constitue une prêt usuraire tout prêt conventionnel, consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d’un tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissement de crédit...”
Le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt : Cass., civ, 1re, 22 janvier 2002 dans le code et dans la fiche: (l’indication du taux conventionnel et de l’intérêt de retard n’est pas suffisante et ne peut suppléer l’absence d’indication écrite du TEG)
Cass, civ, 1re, 30 octobre 2008: même solution le TEG doit être mentionné par écrit.
Mais le fait que cette réglementation soit intégrée dans le Code de la consommation, la question s’est posée de savoir si cette obligation de mentionner le TEG dans tout écrit constatant un contrat de prêt ne devait désormais pas être réservée aux prêts conclus entre professionnels et consommateurs pour les besoins non professionnels des emprunteurs. Dans cet arrêt du 22 janvier 2002 la cour de cass répond par la négative: le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Est ainsi concerné un acte notarié de prêt à finalité professionnelle.
Cass, com, 9 juillet 1996: en cas de stipulation de variabilité du TEG, celui-ci doit être indiqué à titre indicatif dans la convention d’ouverture de crédit ou dans tout autre document.
En ce sens: Cass, com, 20 février 2007 et Cass, civ, 1re, 30 octobre 2008: “En cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve; qu’à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir, et qu’à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s’agissant d’une compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels”.
Cass, civ, 1re, 19 octobre 2004: “le caractère automatique de la variation du TEG en fx de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispense pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur”. (dans le même sens, Cass, civ, 1re, 20 décembre 2007)
Cass, com, 17 février 2009: la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG. S’agissant d’un compte courant, le poit de départ de cette prescription est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. En l’espèce, la convention d’ouverture de compte courant ne comportait pas TEG et que la banque ne produisait aucun autre document relatif aux intérêts, dans ce cas, la CA a jugé que la prescription de 5 ans commençait à courir suivant la signature de l’acte. La cour de casssation casse, la prescription n’a pas commencé à courir faute d’écrits indiquant le TEG. (dans le même sens Cass, com, 22 mai 2007).
Cass, com, 14 oct 2008: “s’agissant d’un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de conclusion du contrat”
Le TEG comprend, outre le taux d’intérêt proprement dit, “les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt.”
La violation de la réglementation sur l’usure est un délit pénal et atteint la stipulation d’intérêts: ceux-là sont ramenés au taux légal et les perceptions excessives sont imputées sur les intérêts échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
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PH
 
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