| Le prêt d'argent |
|
|
|
| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux |
| Écrit par PH |
| Samedi, 30 Mai 2009 17:43 |
|
Le prêt d'argent est un prêt de consommation, l'argent étant une chose consomptible et fongible. Art. 1892 du Code civil: le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Art. 1893: Par l'effet de ce prêt , l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée. Art. 1895: L'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que la somme numérique énoncée au contrat, à rembourser dans les espèces ayant cours au moment du payement. Art. 1905: Il est permis de stipuler des intérêts pour un prêt d'argent. Art. 1906 du Code civil: l'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital. L'emprunteur doit donc bien vérifier qu'il est débiteur des intérêts avant de les payer. “Loi bancaire” du 24 janvier 1984 dispose que le prêt à intérêt à titre professionnel est interdit à toutes personnes autres que les établissements de crédit qui ont le monopole de l'exercice des opérations de banque à titre habituel. Une banque peut également seule se livrer à un démarchage en vue de conseiller ou offrir des prêts d'argent (art. 8 de la Loi de 28 décembre 1966). Le prêt d'argent ne produit des intérêts que moyennant une stipulation expresse du contrat (Cass, civ, 1re, 23 juillet 74). Le banquier est tenu d'une obligation d'information et de conseil quant aux risques encourus par ses clients; d'une obligation de discernement, l'octroi abusif de crédit engageant la responsabilité du banquier. La prescription de la créance de capital est soumise au droit commun, la créance d'intérêts se prescrivant par contre par 5 ans (art. 2277 du Code civil). I- Qualification de contrat réel ou de contrat consensuelCass, civ, 1re, 20 juillet 1981 (art. 1892 n°1): un prêt de consommation ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur. Avant le moment de la remise de la chose, le prêteur n'est tenu que d'une promesse unilatérale de prêt, obligation de faire, qui ne se résout qu'en D&I. Cass, civ, 1re, 28 mars 1984: Le contrat de prêt est ainsi un contrat unilatéral, la seule obligation [de restituer] pesant sur l'emprunteur. C'est la position traditionnelle. MAIS: Cass, civ, 1re, 27 mai 1998 (art.1892 n°1): les prêts/crédits immobiliers n'ont pas la nature de contrat réels. une évolution est ainsi amorcée. Cass, civ, 1re, 28 mars 2000 (art.1892 n°1): le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. La remise des fonds devient ainsi le premier acte d'exécution de ce contrat et non plus une condition de formation. La Cour semble limiter cette solution aux prêts d'argent consentis par des professionnels du crédit. Pour certains auteurs, la qualification de contrat réel s'explique par le souci de protéger le prêteur. Le prêteur professionnel n'a pas besoin de cette protection, on comprend donc la différence de régime avec le prêteur profane qui pourrait par contre avoir besoin de cette protection (Huet). Pour d'autres auteurs, la qualification de contrat réel se justifiait par le fait que le prêt permet une action en restitution. Ainsi si la condition est abandonnée dans le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit, la solution devrait être généralisée à tous prêts sans distinction selon l'objet (monétaire ou non), la qualité du prêteur (professionnel ou particulier), ou la finalité du contrat (usage ou consommation); la limitation de la solution au seul cas du prêt consenti par un professionnel n'ayant de ce point de vue aucun sens (Planiol&Ripert, Mazeaud, Martin). =>La catégorie des contrats réels sera-t'elle abandonnée? Conséquences: le prêt d'argent consenti par un professionnel est devient un contrat synallagmatique, les obligations du prêteur et de l'emprunteur se servant mutuellement de cause. Chaque partie est ainsi dès l'échenge des consetements débitrice d'une obligation de donner, qui quant à elle est susceptible d'exécution forcée. Cass, civ, 1re, 27 novembre 2001, Com. 21 janvier 2004 Cass, civ, 1re, 5 juillet 2006 (art.1892 n°1): confirmation de la solution de 2000 concernant le prêt consenti par un professionnel du crédit. CEPENDANT: Cass, civ, 1re, 7 mars 2006 (art.1892 n°1): le prêt qui n'est pas consenti par un professionnel du crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose. l'évolution est ainsi limitée au prêteur professionnel. L'abandon de la qualification de contrat réel est ainsi limitée au seuls contrats visés dans les arrêts de 1998 et 2000. L'évolution correspondait en réalité au besoin de faire face à l'irruption du consumérisme en matière de crédit. Cass, civ, 1re, 19 juin 2008: le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, c'est donc dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause dont l'existence doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. L'utilisation de ces sommes ayant été décidée postérieurement à l'exécution de son obligation par la banque, cette destination est sans incidence sur la cause de l'obligation. Il est alors impossible de considérer l'obligation de l'emprunteur comme dépourvue de cause en cas d'absence de remise des fonds!! En matière de contrats réels, la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à sa disposition de fonds nécessaires à l'acquisition pour laquelle il a contracté l'emprunt, il y a donc prise en compte de la destination du contrat (Cass, civ, 1re, 20 novembre 74,art.1131 n°4). En matière de prêts d'argent, lorsque le prêt est affecté à une utilisation précise, l'emprunteur est tenu de respecter cette destination, sans quoi le prêteur peut obtenir résolution du contrat (restitution immédiate de l'argent) (Antonmattei & Raynard). La Cour semble en l'espèce laisser entendre que si la banque avait connu cette destination avant le moment de la remise des fonds la décision aurait été différente. Il est déroutant que la Cour se perde ici dans ces détails, alors qu'il semblerait plutôt qu'il faille que la banque ait connaissance de cette destination au moment de la formation du contrat. II- Ouverture de crédit et prêtCass, com, 21 janvier 2004 (art.1892 n°bis): L'ouverture de crédit qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés. Cass, civ, 1re, 28 septembre 2004, Cass, civ, 2, 18 novembre 2004 (art.1892 n°3bis): confirme. L'ouverture de crédit est une promesse faite de mettre pendant une certaine durée des fonds à disposition du bénéficiaire, qui est libre d'utiliser ou pas cette faculté, disposant ainsi d'une option. C'est l'utilisation des fonds promis, c'est-à-dire la levée de l'option, qui transforme la promesse en prêt. Tant que le prêt est un contrat réel, il est aisé de distinguer le prêt de la simple promesse de prêt, étant donné que le contrat n'est pas encore formé au moment où la promesse est faite. Cependant, dès lors que le prêt d'argent peut être un contrat consensuel, il est difficile de comprendre en quoi l'échange de consentement résultant classiquement en la promesse ne résulterait pas désormais en la naissance du contrat de prêt. La Cour maintient ici la distinction: c'est la mise à disposition effective des fonds promis qui transforme la promesse en prêt. Le régime de l'ouverture de crédit est indépendant de la qualification du contrat de prêt; donc même s'il n'est pas réel la mise à disposition effective des fonds produira des effets juridiques. conséquences: la promesse fait naître une obligation de faire tandis que le prêt fait naître une obligation de donner. III- Indemnité en cas de remboursement anticipéAss, Plén, 1er décembre 1995 (art.1129 n°1): L'article 1129 du Code civil ne s'applique pas au prix.
Cass, com, 9 juillet 1996 (art.1129 n°1): L'article 1129 du Code civil ne s'applique pas aux intérêts. Cass, civ, 1re, 14 juin 2000 (art.1129 n°1): L'article 1129 du Code civil (sur l'indétermination de la quotité de la chose) ne s'applique pas à l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, dont le quantum dépendait en l'espèce exclusivement de la volonté du prêteur. (Cass, civ, 1re, 9 mai 1996: solution inverse). Cass, civ, 1re, 12 mai 2004 (art.1129 n°1): confirme La Cour associe donc ces indemnités à un prix: la rémunération d'un avantage particulier d'exercice d'une faculté contractuelle exceptionnelle. Etant un prix, cette indemnité ne constitue pas une clause pénale, qui sanctionne quant à elle l'inexécution d'un obligation (Cass, civ, 1re, 24 novembre 1993, art.1152 n°16bis). L'indemnité de remboursement n'est dûe qu'à raison de l'exercice, par l'emprunteur d'une faculté postérieure à la conclusion du contrat. Elle ne saurait donc, au même titre que les conditions de validité du contrat, être sanctionnée de nullité. Ce revirement de jurisprudence vient achever l'unification du régime juridique du prix quant à son indétermination. En revanche, le prêteur ne peut réclamer un remboursement anticipé, même en cas de besoin pressanrt et imprévu, l'article 1889 du Code civil étant réservé au prêt à usage.
Ajouter aux favoris
Bookmarker
Envoyer par mail
Vu: 503 Rétrolien(0)
Commentaires (0)
![]() Ecrivez un commentaire
|