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Le prêt à usage PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Contrats Spéciaux
Écrit par Bubulle   
Samedi, 30 Mai 2009 17:29

I- La qualification – gratuité du prêt à usage

Le contrat de prêt à usage est « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » (art. 1875)

L’art. 1876 du Code civil dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ».

Dans l’esprit du code civil le prêt à usage, appelé également commodat est d’abord un service d’ami.

A contrario, bien que similaire au contrat de prêt à usage, le contrat de bail se distingue de ce dernier par son caractère onéreux. (art. 1709)


En raison de la similarité de l’économie des deux contrats, un contentieux est né autour de la qualification contrat de bail vs. contrat de prêt à usage.

L’enjeu de la requalification est l’application ou non des règles impératives du bail, souvent plus protectrices du preneur.


L’hypothèse qui soulève le plus de difficulté et à laquelle s’est trouvé confronter la Cour de cassation dans cet arrêt est l’hypothèse d’une requalification d’un contrat de prêt en contrat de bail. Cette requalification exige une qualification « positive » du caractère onéreux du contrat pour écarter la qualification de prêt retenue par les parties. (Art. 12 NCPC)

 

Cass, civ, 3e, 17 octobre 2007: en l’espèce un contrat de vente portant sur un terrain agricole est conclu entre deux parties. Le contrat prévoit une condition suspensive correspondant à l’obtention d’un prêt par l’acheteur.

Le même jour les parties concluent en autre accord qu’elles nomment commodat. Il prévoit que l’acheteur du premier contrat de vente jouira du terrain agricole dans l’attente de la réalisation de la condition suspensive dans une durée maximale d’un an.

À défaut de réalisation de l’acte authentique, l’acheteur devra le paiement d’une indemnité d’occupation au vendeur.

L’acheteur n’obtient pas le prêt, le contrat de vente caduc, il paie l’indemnité à l’acheteur conformément au second contrat.

À l’occasion de la vente du bien à la SAFER, l’acheteur assigne la SAFER et le vendeur en requalification du contrat de commodat en contrat de bail rural et paiement de dommages et intérêts.


Les contrats énonçaient que l’indemnité versée n’était pas constitutive d’un loyer.

Seulement, la législation des baux ruraux est générale et impérative. Au regard de l’art. 12 du NCPC le juge a l’obligation de restituer aux faits et actes leurs exactes qualifications sans s’arrêter à la dénomination que les parties leur ont donné.


Le preneur réclamait le bénéfice du statut des baux ruraux et le propriétaire soulevait que le contrat conclu en était exclu.


L'article L. 411-1 du code rural dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre », c'est-à-dire constitue un bail rural.


Le paiement d’une somme d’argent suffit-elle à caractériser le caractère onéreux du contrat et exclure la qualification de contrat de prêt en contrat de bail ?


Une mise à disposition gratuite n'est pas un bail rural. Dès lors qu'un loyer est payé le caractère onéreux apparaît. Le caractère onéreux apparaît également lorsque le preneur paye les taxes foncières et supporte les charges revenant normalement au bailleur (Civ. 3e, 30 mai 1996, Defrénois 1997. 540, obs. Roussel) ou rembourse des emprunts passés par le bailleur (Civ. 3e, 7 novembre 2001, pourvoi n° 00-11.678).

Qu’en est-il si dans l’attente de la conclusion d’un contrat de vente l’occupation des terres trouve une contrepartie dans le paiement d’une somme d’argent ?

La cour de cassation est venue dire qu’il ne pouvait pas s’agir d’un commodat mais d’un bail rural dès lors qu’il y avait eu paiement d’une somme d’argent.



En conclusion


  • Mise à disposition d’un bien et versement d’un prix, paiement par le preneur de taxes et charges à la place du bailleur Contrat de Bail


  • Mise à disposition d’un bien sans le versement d’une somme d’argent contrat de prêt




II- La restitution

Le débiteur de la restitution est l’emprunteur. Cette obligation passe à ses héritiers (article 1879 du code civil) qui n’en sont jamais dispensés, même si ils sont de bonne foi.

Si les emprunteurs sont plusieurs, l’article 1887 du code civil prévoit qu’ils répondent solidairement de la restitution vis-à-vis du prêteur.


I. L’objet de la restitution

Principe : La restitution porte sur la chose prêtée elle-même et non pas sur une chose équivalente. Cette exigence d’une restitution en nature sépare le prêt à usage du prêt de consommation. Mais la restitution ne se limite pas à la chose prêtée. Les accessoires de la chose qui ont été remise, de même que les fruits engendrés par la chose durant le prêt doivent être également restitués. Si la chose a péri, la restitution se fait en valeur, par une indemnité égale à la valeur actuelle qu’aurait cette chose. Les frais de restitution sont à la charge de l’emprunteur (il ne suffit pas d’abandonner sur place les machines empruntées Civ Ière 30 septembre 2003).


Exception : L’exigence de restitution en nature peut poser problème et se voir écartée lorsqu’elle s’avère de nature à causer un dommage sérieux à l’emprunteur :


Affaire des Cuves Com 18 février 1992 : la cour de cassation s’est opposée, au nom du respect de la libre concurrence au jeu des clauses imposées par les compagnies pétrolières aux pompistes de marque les obligeant en fin de contrat à une restitution « in specie » des cuves mises à leur disposition. Pour la cour de cassation, « l’obligation de restitution en nature du matériel contenue dans un contrat de revente au détail d’hydrocarbures qui impose des travaux coûteux au revendeur non justifiés par des nécessités techniques en raison de la durée de vie des cuves, est ainsi disproportionnée avec la fonction qui lui a été fixée de faire respecter l’exclusivité d’achat du carburant et constitue un frein à la concurrence d’autres fournisseurs. ».


II. Le moment de la restitution.

Le moment de la restitution du prêt donne lieu à des règles spéciales liées à la durée du prêt :

Si le prêt est à durée déterminée, la restitution interviendra au terme du contrat de prêt (article 1888 du code civil) sauf restitution anticipée justifiée par un besoin pressant et imprévu du prêteur (article 1889 du code civil)

Si le prêt est à durée indéterminée, il convient de distinguer selon que le prêt a été consenti pour un usage ponctuel ou permanent.

  • Prêt à usage ponctuel : la durée s’épuisera en même temps que l’usage (ex : prêt à usage d’une télévision pour regarder les jeux olympiques)

  • Prêt à usage permanent : la solution a donné lieu à une évolution jurisprudentielle à propos d’affaires relatives au prêt à usage d’appartements ou parcelles de terres.


Évolution : Le droit commun réservait, dans le cadre du prêt à usage permanent, la possibilité pour chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale moyennant l’observation d’un délai de prévenance. Mais par une interprétation combinée des articles 1888 et 1889 du code civil, la Ière chambre civile de la cour de cassation a dans un arrêt Leininger du 19 novembre 1996 cru pouvoir estimer qu’en ce contexte, « le prêteur a usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après que le besoin de l’emprunteur ait cessé ». C’était une solution inacceptable pour le prêteur, le besoin de se loger de l’emprunteur pouvant durer toute sa vie. Dès 1998 dans l’affaire du terrain prêté en Nouvelle-Calédonie (Civ I 12 novembre 1998), la cour de cassation a infléchi sa position en retenant que « lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt » ou « d’assigner à ce prêt un délai raisonnable » (sur le délai raisonnable, voir : Civ I 29 mai 2001). Néanmoins, la cour de cassation, de nouveau saisie de l’affaire Leninger a, dans un second arrêt du 3 février 2004, reconnu au prêteur, dans le contexte du prêt à usage permanent en l’absence de terme convenu ou naturellement prévisible, le droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Cette solution est de jurisprudence constante a été confirmée par la Ière chambre civile le 10 mai 2005 et la IIIème chambre civile le 19 janvier 2005. Avec ces arrêts, La référence à la saisine du juge pour qu'il fixe le terme du prêt disparaissait mais l'exigence d'un délai de préavis raisonnable, bien connu en matière de contrats à durée indéterminée, est introduite. Un nouvel équilibre était ainsi instauré entre prêteurs et emprunteurs. Seulement, une partie de la doctrine se montra désapprobatrice, regrettant la jurisprudence de l'arrêt du 12 novembre 1998, qui retenait un nécessaire recours au juge pour que fût fixé le terme du contrat. La IIIème Chambre civile confirme et renforce à nouveau cette position dans une affaire Pierre Cardin c/ Maxim’s du 4 avril 2007. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée (art. 1888 c. civ.). Néanmoins, d’après cet arrêt si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre (art. 1889 c. civ.). cf tableau synthétique sur le moment de la restitution.


III. Le lieu de la restitution.

Aucune disposition spécifique au prêt ne répond à cette question dans le code civil. Il convient donc d’en revenir au droit commun. L’article 1247 du code civil prévoit que « le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet ». En clair, sauf clause contraire, l’emprunteur doit restituer au lieu de la remise de la chose.


IV. La responsabilité de l’emprunteur

On dit souvent que l’obligation de restituer la chose est une obligation de résultat. Cela est vrai mais source d’ambiguïté. L’emprunteur doit restituer la chose telle qu’il l’a entre les mains, qu’elle ait diminué ou augmenté de valeur ou d’état. De ce point de vue, c’est en ce sens là que l’on retrouve l’obligation de résultat de l’emprunteur. Cette obligation est pénalement sanctionnée par des peines d’abus de confiance. Si la chose est dégradée ou a péri, la responsabilité de l’emprunteur peut sans doute être recherchée mais elle le sera au titre de son obligation de conservation. On confond souvent obligation de conservation et obligation de résultat en avançant que l’emprunteur est responsable pour défaut de restitution alors que son obligation de restitution se limite à la chose en son état et que la perte ou la dégradation doit s’apprécier au regard de son obligation de conservation.

 

V. Les obstacles à la restitution.

L’emprunteur ne peut s’opposer à la restitution que dans l’intérêt d’un tiers soit parce qu’il est saisi d’une opposition soit qu’il ait lui-même découvert que l’objet était d’origine frauduleuse et que le prêteur était sans droit. En revanche, et par une dérogation supplémentaire au droit commun, son intérêt personnel ne peut pas justifier un sursis à la restitution : il ne dispose pas d’un droit de rétention.


VI. La prescription.

La prescription éteint les obligations issues du prêt mais elle ne peut atteindre le droit réel du prêteur sur la chose. Le droit de propriété ne s’éteint pas par une prescription et l’emprunteur (ou un simple détenteur pour le compte d’autrui) ne jouit pas d’une possession conduisant à l’usucapion (article 2237 Cciv) sauf preuve d’une interversion (articlez 2237) qui de la part de l’emprunteur lui-même serait en elle-même constitutive d’un abus de confiance (mais non de la part des héritiers de bonne foi). Dès lors le prêteur peut toujours réclamer la restitution de la chose s’il en est propriétaire par le moyen d’une revendication (sauf dans le cas de la liquidation judiciaire où cette revendication est enfermée dans le délai de 3 mois).


 

PRÊT A USAGE A DUREE DETERMINEE

PRÊT A USAGE A DUREE INDETERMINEE

MOMENT DE LA RESTITUTION

Art. 1888 Cciv : restitution de la chose à l'arrivée du terme. exception : restitution anticipée.

usage ponctuel

usage permanent

la durée s'épuise en même temps que l'usage

droit commun : faculté de résiliation unilatérale

JP : interprétation de 1888 et 1889 Cciv

LENINGER I 1996 : restitution par l'emprunteur dès que son besoin a cessé

Affaire du terrain prêté 1998 : Juge détermine la durée du prêt et CIV I 2001 : Juge doit assigner au prêt un terme raisonnable

LENINGER II 2004 : pose l'exigence d'un délai de préavis raisonnable pour la restitution. Disparition de l’intervention du juge.

Confirmation par CIV I 10 mai 2005 et CIV III 19 janvier 2005. Mais Précision dans CIV III 4 avril 2007 Pierre Cardin c/ Maxim’s : si besoin pressant et imprévu de la chose pour le prêteur, intervention du juge possible pour obliger l’emprunteur à restituer la chose au prêteur



Ecrit par :
Bubulle
 
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Commentaires (2)Add Comment
64
...
Par Bubulle, mai 30, 2009
c'est la fiche d'allia et la mienne smilies/tongue.gif
63
...
Par PH, juin 02, 2009
Oui je sais bien smilies/wink.gif Elle est bien d'ailleurs cette fiche smilies/smiley.gif

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Mise à jour le Lundi, 26 Octobre 2009 22:14
 

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