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CE 26 juin 1959 : Syndicat général des ingénieurs-conseils ( GAJA ) PDF Imprimer Envoyer
Conseil d'Etat - Conseil d'État
Écrit par Eraz   
Lundi, 30 Novembre 2009 14:19

CE 26 juin 1959 : Syndicat général des ingénieurs-conseils ( GAJA ). Principe de légalité , les PGD.

Faits :

Un décret du 25 juin 1947 permet au Gouvernement de réglementer la profession d’architecte dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer. En vertu d’un sénatus-consulte du 3 mai 1854 resté en vigueur à la date du décret attaqué, le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret, toute mesure relative aux colonies. Dans ces territoires, le pouvoir réglementaire était donc habilité à prendre des mesures qui, en métropole, n’auraient pu être édictées que par la loi.

Procédure :

Le Syndicat Général des ingénieurs-conseils forme un recours en annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juin 1947 qui vise à réglementer la profession d'architecte dans les territoires relevant du Ministère de l'Outre Mer.

Décision :

Le Conseil d'Etat déclare recevable la requête dans un premier temps mais la rejette dans un second de temps et ne fait donc pas droit à aux prétentions du requérant.

Problème de droit :

Dans la mesure où le pouvoir réglementaire pouvait ainsi agir dans le domaine de la loi était-il soumis au respect des principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État ?

Motivations :

Le Conseil d'État s’attache dans un premier temps à démontrer la recevabilité de la requête, et retient que l'absence de publication ne fait pas obstacle à ce que ce décret, qui vise les territoires d’Outre-mer, fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de la part de personnes à qui il n’est pas applicable au moment où le recours s’exerce mais à qui il peut le devenir par l’effet de son introduction dans les territoires visés par le décret.

Le Conseil d'État se penche ensuite sur le fond et considère que le décret attaqué, s'il est intervenu dans une matière réservée dans la métropole au législateur, n'a porté à aucun des principes susmentionnés une atteinte de nature à entacher d'illégalité les mesures qu'il édicte.

Le Conseil d’État a jugé que le pouvoir réglementaire agissant sur le fondement du sénatus-consulte de 1854 était "tenu de respecter d’une part les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer, d’autre part les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives".

Apport :

Dans cet arrêt le pouvoir réglementaire autonome reconnu au pouvoir exécutif par la Constitution de 1958 ( article 37 ) demeure soumis au respect des principes généraux du droit reconnus par le Conseil d’État, parmi lesquels il faut citer notamment le principe d’égalité, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.


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Eraz
 
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