Juriste en Herbe

CE, 24 mai 2006, M. G (commentaire: l'acte anormal de gestion) PDF Imprimer Envoyer
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Conseil d'Etat - Conseil d'État
Écrit par Mammadova Tamara   
Dimanche, 08 Novembre 2009 22:37

Commentaire de l'arrêt du Conseil d'État du 24 mai 2006, M. G. (patronyme anonymisé)

Introduction:

L'intérêt du fisc étant d'intégrer le maximum des sommes dans les bases d'imposition, la situation relative aux charges déductibles telle que prévue par le Code Général des Impôts en matière des Bénéfices Industriels et Commerciaux permettait de prendre en compte presque toutes sortes des dépenses engagées par l'entreprise. Cette libéralité du Code en la matière augmentait les chances de parvenir à un déficit catégoriel qui peut éventuellement s'imputer sur le revenu global (en ce qui concerne les Bénéfices Industriels et Commerciaux professionnels). Cette situation était peu satisfaisante pour l'administration fiscale ce qui a encouragé les juges à consacrer, par voie prétorienne et sur le fondement de l'article 39 du Code Général des Impôts, la théorie de l'acte anormal de gestion. L'affaire de Monsieur G est étroitement liée à l'application de cette théorie. Monsieur G détenait 46 pour cents de la Société Civile Immobilière Bella Vista et en était dirigeant. En 1991, Monsieur G avait versé à la commune de Saint-Tropez des dons destinés au financement de courts de tennis afin d'obtenir pour la Société Civile Immobilière le permis de construire nécessaire à la réalisation de son «Programme Immobilier des Lices». La Société Civile Immobilière lui a remboursé la somme de 500.000 francs correspondant à la commission occulte que Monsieur G avait versée. Cette commission occulte a été déduite du montant brut des Bénéfices Industriels et Commerciaux réalisés. Monsieur G et son épouse ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle pour les années 1990 et 1991, qui a conduit l'administration à leur notifier d'importants redressements y compris celui lié à la réintégration de la commission occulte dans les Bénéfices Industriels et Commerciaux imposables. Ce rehaussement était calculé proportionnellement à la quote-part de Monsieur G dans le capital social de la Société Civile Immobilière Bella Vista. Les intéressés ont porté leur affaire devant la justice après le rejet de leurs prétentions par l'administration fiscale.

Le tribunal administratif de Marseille a rendu son jugement le 28 février 2000 en rejetant la requête des époux G tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de Contribution Sociale Généralisée pour 1991. Ils ont interjeté un appel devant la Cour Administrative d'appel de Marseille qui a rendu un arrêt confirmatif en date du 5 juillet 2004. Monsieur G est décédé en cours de l'instance. Madame G a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Dans ce pourvoi Madame G soulève un moyen tiré de l'erreur de droit commise par la Cour Administrative d'appel de Marseille en ce qu'elle a renversé la charge de la preuve. En outre, elle soutient que le pot-de-vin qui a été versé est une charge déductible bien qu'il soit illicite car il constitue une contrepartie exigée à l'époque par le maire de Saint-Tropez pour la délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation du Programme Immobilier des Lices que la Société Civile Immobilière Bella Vista sollicitait. Elle estime ainsi changer la qualification du versement de cette commission pour le rendre «normal» dans le cadre de la gestion d'une Société Civile Immobilière. Les juges du Conseil d'État étaient ainsi confrontés au problème de droit suivant: Le caractère illicite d'une dépense est-il toujours de nature à la rendre non déductible en tant qu'acte anormal de gestion? A qui appartient la preuve du caractère anormal de gestion et par quels moyens le contribuable peut prouver la dépense? Ils ont décidé de régler l'affaire au fond, conformément à l'article L.821-2 du Code de justice administrative. Le Conseil d'État a rendu sa décision le 24 mai 2006 où il avait accueilli le pourvoi exercé par Madame G. Il a été jugé, contrairement à ce que soutenait l'administration fiscale, que le contribuable pouvait déduire des Bénéfices Industriels et Commerciaux réalisés les sommes versées en infraction à la réglementation notamment en procédant au versement des commissions occultes dès lors que cet acte a été accompli dans l'intérêt social. A ce titre, le Conseil d'État a fait une nouvelle application du réalisme (ou d'un amoralisme) du droit fiscal pour appliquer le droit commun en la matière aux actes illicites ( I ). Cette démarche a résulté dans deux constats: le versement d'un pot-de-vin est illicite au regard de droit pénal, mais il n'est pas anormal dans la gestion d'une société de ce seul fait. Dès lors que cet acte est considéré comme normal il peut être déduit des Bénéfices Industriels et Commerciaux réalisés. Le caractère anormal de l'acte doit, conformément au droit commun, prouvé par l'administration. Le contribuable, quant à lui, peut rapporter la preuve de l'existence d'une contrepartie grâce à un faisceau d'indices sans que soit exigé de lui la production d'un document justifiant que le versement avait une contrepartie. ( II )

I- Une manifestation réitérée du réalisme du droit social

En l'espèce, le Conseil d'État applique la notion du caractère réaliste du droit fiscal car il ne fait pas de différence entre les actes licites et les actes illicites en ce qui concerne les Bénéfices Industriels et Commerciaux et les charges déductibles de ces Bénéfices Industriels et Commerciaux (A ). Ce réalisme du droit fiscal s'est notamment manifesté dans cette affaire par le fait que le juge procède à l'application aux actes illicites du droit commun en matière des Bénéfices Industriels et Commerciaux (B ).

A)- L'indifférence quant au caractère illicite de l'acte

Contrairement aux prétentions de l'administration fiscale, les juges ne prennent pas en compte le caractère illicite des actes dès lors qu'il y a des flux financiers susceptibles d'être imposés. Le principe est que la loi fiscale est destinée à frapper la matière imposable sans s’inquiéter des conditions dans lesquelles elle a été recueillie. Cette théorie a permis au fisc d'imposer les profits tirés du proxénétisme imposables au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux ( Conseil d'État, 5 mai 1976 ). Ainsi, les revenus tirés du trafic des produits stupéfiants ont été imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux ( Conseil d'État, 18 mars 1981; Cour Administrative d'Appel de Lyon, 4ème chambre, 11 décembre 1991, J.-M. Grillet ). Ont été imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux les honoraires perçus par une personne radiée de son ordre ( Conseil d'État, 5 décembre 1973 ). La même solution a été consacrée en ce qui concerne l'activité d'entremise exercée par un contribuable qui mettait à la disposition de plusieurs personnes, qui s'y prostituaient, cinq studios fictivement acquis au nom de certaines de ces dernières ainsi que, par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières, deux salons de soins esthétiques, et qui percevait des intéressées des redevances fixes et un pourcentage des sommes versées par les clients ( Conseil d'État, 3 mai 1994, Mademoiselle Luciani ). En l'espèce, le réalisme s'applique au problème de la détermination des charges déductibles des Bénéfices Industriels et Commerciaux réalisés ce qui, contrairement aux exemples précités, profite au contribuable ayant commis une infraction à la réglementation ( 2 ). Cette solution critiquable est néanmoins inévitable dans la mesure où le juge fiscal ne veut pas empiéter sur le terrain d'autres juges pour qualifier les actes litigieux au regard d'autres branches de droit. Il s'est en réalité renfermé dans les limites de sa propre compétence ( 1 ).

1- Une solution inévitable en raison de la répartition des compétences entre les juges

La divergence d'appréciation entre le juge fiscal et le juge pénal peut paraître certes critiquable car aboutissant à une certaine situation d'insécurité juridique mais elle est relative. Elle ne concerne pas les contribuables qui n'ont fait aucun acte illicite. Seuls sont concernés les actes illicites. En outre, la solution consacrée s'explique par le souci du juge administratif auquel est soumis le litige fiscal de ne pas s'immiscer dans le travail de ses collègues et notamment du juge pénal ( qui, lui a toujours une certaine priorité, par exemple en ce qui concerne la responsabilité civile délictuelle issue d'un acte susceptible d'être qualifié d'une infraction pénale la règle applicable est que le pénal tient civil en l'état ). Ainsi, il laisse le travail de qualification des actes qui lui sont soumis au regard des réglementations autres que la législation en matière fiscale à ses collègues compétents. Cette minutieuse attitude d'une limitation de sa propre compétence ne peut qu'être approuvée dans le sens où le juge respecte ainsi les limites de compétences telles qu'elles ont été définies par le Législateur. Ainsi, pour le juge fiscal il importe peu que l'acte de versement de la commission occulte risque d'être qualifié d'une infraction au regard d'une autre branche de droit. Il ne s'intéresse qu'à l'existence de flux financiers susceptibles d'influer l'imposition qui relève de sa compétence à lui. Cette attitude traditionnelle profite au contribuable mais elle est contestable car le risque est d'encourager la commission par ce dernier des actes illicites.

2- Le réalisme du droit fiscal appliqué au profit du contribuable, mais critiquable comme encourageant la commission des infractions

En l'espèce, l'amoralisme du droit fiscal se manifeste par le fait que le juge prend en compte des dépenses illicites en tant que charges déductibles des Bénéfices Industriels et Commerciaux réalisés par le contribuable. Cette solution est clairement profitable pour le contribuable qui lui-même n'est pas innocent. En effet, la déduction de ces sommes parvient à diminuer l'assiette de l'impôt et, par conséquent, le montant des sommes que le contribuable devra acquitter au titre de l'impôt. D'ailleurs, la solution consacrée par le Conseil d'État peut en réalité avoir pour effet de créer la logique « du pire », c'est-à-dire pousser les contribuables à calculer ce que l'infraction risque de leur coûter et ce qu'elle peut rapporter aux termes du profit. C'est également de favoriser la corruption des agents publics et de décrédibiliser l'État. Il paraît ainsi que le réalisme du droit fiscal est en quelque sorte détourné de son objectif qui était d'élargir la base imposable afin de ne pas favoriser les contribuables qui se rendent coupables d'actes illicites au détriment des contribuables de bonne foi. Or, ici les contribuables sont traités de la même manière qu'ils commettent une infraction ou non et cela lorsqu'il s'agit de diminuer la base imposable par la déduction des dépenses engagées par le contribuable en tant que frais généraux attachés à l'actif tels qu'ils sont prévus par l'article 39-1 du Code Général des Impôts. Quoiqu'il en soit, le fait pour les juges de ne pas prendre en compte le caractère illicite de la dépense illicite c'est aussi d'appliquer le droit commun existant en la matière à ce genre des dépenses.

B)- L'application du droit commun aux actes illicites: une vérification du caractère normal de l'acte

Le Conseil d'État a appliqué le droit commun en ce qui concerne la vérification de la « normalité des actes litigieux », c'est-à-dire qu'il a vérifié si la dépense a été effectivement engagée par la Société Civile Immobilière ( 1 ), mais aussi si cette dépense a été faite dans l'intérêt social ( 2 ).

1- Une dépense effectivement engagée par l'entreprise

L'acte anormal de gestion peut comprendre tant les dépenses ( au profit des membres de l'entreprise ou au profit des tiers à l'entreprise ) que les renonciations à un profit ( qui peut être fait au profit des membres de l'entreprise ou au profit des tiers à l'entreprise ). Le juge va, tout comme pour les dépenses totalement licites au regard du droit pénal, vérifier si la dépense susceptible d'être déduite a été effectivement engagée par l'entreprise. Pour ce faire, il est exigé que le contribuable fournisse la preuve en ce qui concerne la réalité des dépenses en question et qu'il justifie de leur montant. Cette exigence est issue des dispositions de l'article 39 du Code Général des Impôts. L'exigence qui est ainsi posée ne pose pas beaucoup de problèmes et ne donne pas lieu à une jurisprudence abondante. Cette dépense a été engagée réellement bien qu'elle soit illicite. Les contribuables rapportaient donc la réalité des versements par la production de la photocopie d'un chèque déchiré émis à l'ordre du Trésor public le 7 janvier 1991 par Monsieur G. Ils y rajoutent un autre chèque d'un même montant daté du 10 avril 1991. Est jointe la déclaration des recettes par laquelle le comptable public atteste avoir reçu le 18 avril 1991 de Monsieur G ledit chèque. Le contribuable a également joint au dossier un relevé bancaire retraçant le remboursement de la somme de 500.000 francs par la Société Civile Immobilière Bella Vista et portant la mention « remboursement débours Trésor public ( permis de construire) ». Le contribuable soumet ainsi les documents dont il dispose et qu'il considère comme étant susceptibles de prouver l'existence et le montant de la commission occulte qu'il a versée au profit de la ville de Saint-Tropez. Mais la réalité d'une dépense et la justification de son montant ne suffisent pas pour que l'acte ainsi pris soit considéré comme étant un acte normal de gestion – il faut que cet acte ait été effectué dans l'intérêt social.

2- ... dans son intérêt propre

C'est une approche traditionnelle qui n'admet pas que puissent être déduites du montant des Bénéfices Industriels et Commerciaux les dépenses engagées dans les buts étrangers aux objectifs poursuivis par l'entreprise. En effet, le juge se réfère traditionnellement à la notion de l'intérêt social, c'est-à-dire à « la réalisation de l'objet économique en vue duquel l'entreprise a été créée » ( conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement Rivière dans l'affaire ayant donné lieu à un arrêt de principe en la matière le 1er juillet 1983 ). Ainsi est considéré comme un acte normal de gestion celui qui est susceptible de donner lieu à un avantage tel que l'obtention du marché ( Conseil d'État, 16 juin 1947) ; de maintenir un certain niveau d'activité ( Conseil d'État, 29 janvier 1965 ) ou à un avantage financier telle l'aide à sa filiale en difficulté par exemple ( Conseil d'État, 14 juin 1963 )ou par la prise de participation, même minoritaire, au capital de l'entreprise ayant bénéficié de remise de dette ( Conseil d'État, 30 mai 2007, SA Peronnet, 1ère espèce ). Donc, le juge cherche si cette dépense a été engagée en vue d'obtenir du tiers qui en bénéficiait une contrepartie. En l'espèce, la contribution dans les finances locales a été faite en vue de l'obtention du permis de construire, qui est essentiel dans le fonctionnement de cette Société Civile Immobilière laquelle avait un objectif de réaliser le « Programme Immobilier des Lices ». Le juge cherche à déterminer si cette contribution avait un caractère obligatoire pour obtenir l'avantage ( en l'espèce, ce caractère obligatoire est prouvé par un article de presse relatant en détail les conditions dans lesquelles la commune de Saint-Tropez invitait les promoteurs immobiliers à effectuer de telles contributions dans les finances locales ainsi que les poursuites pénales dont le maire a fait l'objet pour ces faits ) et il a souvent recours à la notion de proportionnalité entre les dépenses exposées par l'entreprise et les bénéfices que la société en a tiré grâce à l'évaluation de la pratique habituellement suivie par les entreprises ( Conseil d'État, 6 décembre 1965 ). En appliquant les règles du droit commun au versement litigieux du pot-de-vin, les juges du Conseil d'État ont confirmé une jurisprudence établie en matière de la déductibilité des dépenses illicites tant dans la possibilité de déduction que dans le régime applicable à la preuve du caractère normal de l'acte de gestion.

II- Le versement d'un pot-de-vin: acte illicite, mais "normal" dans la gestion d'une activité industrielle et commerciale

Dans l'arrêt M. G du 24 mai 2006, le Conseil d'État s'est prononcé tant sur la normalité de l'acte constitutif d'un versement d'un pot-de-vin en vue d'obtenir un permis de construire ( A ) que sur le problème d'ordre probatoire, à savoir la charge de la preuve et les moyens de preuves admissibles ( B ).

A)- Le versement d'un pot-de-vin en vue de l'obtention du permis de conduire

En l'espèce, les contribuables prétendaient pouvoir déduire de la base imposable le montant de la part de la somme versée en tant qu'un pot-de-vin correspondant à leur participation dans le capital social. L'administration fiscal refusait de faire droit aux prétentions de ce foyer fiscal au motif que le versement d'un pot-de-vin constitue une dépense engagée en infraction au regard du droit pénal ( 1 ). Néanmoins, il ne l'écarte pas de ce seul fait et il contrôle si la dépense illicite a été effectuée au profit de l'intérêt social telle l'obtention d'un permis de construire ( 2 ).

1- Le versement d'un pot-de-vin: une infraction au regard du droit pénal qui n'est pas forcément constitutive d'un acte anormal de gestion

S'agissant de la position prise par l'administration fiscale quant aux actes illicites, elle se réfère à la jurisprudence devenue désuète depuis plusieurs décennies qui refusait par principe d'admettre la déductibilité de pots-de-vin en raison du caractère illicite de ce procédé ( Conseil d'État, 10 décembre 1969 ). Mais depuis le revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d'État dans un arrêt du 1er juillet 1983, Ministre contre Société X, il est constamment jugé que le caractère illicite d'une dépense engagée par une entreprise ne constitue pas, lui-même, un motif suffisant pour exclure qu'elle soit déduite des résultats imposables ( Conseil d'État, 11 juillet 1983 concernant les cadeaux remis aux clients en infraction à la législation économique; Conseil d'État, 3 octobre 1984; Conseil d'État, 10 octobre 1984; Conseil d'État, 7 janvier 2000, Philippe ). Ainsi, une dépense illicite n'est pas nécessairement anormale si elle s'inscrit dans l'intérêt de l'entreprise et vise à augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice. Peu importe que l'opération litigieuse est constitutive d'un délit pénal, comme dans le cas de versement d'une commission occulte en vue de l'obtention d'un permis de construire. Le versement d'un pot-de-vin à l'agent d'administration publique est puni par l'article 433-2 du Code Pénal en ce qui concerne les actes de corruption commises par les sociétés aux fins d'obtenir une décision favorable à la société. Cette opération, elle peut être faite dans l'intérêt social. Selon Maurice Cozian, un délit pénal n'est pas un acte anormal de gestion s'il entraîne, du moins dans un premier temps, un enrichissement de l'entreprise. Pour que l'acte soit normal, il faut donc que l'entreprise puisse un retirer un certain avantage, en l'espèce, cet avantage se manifestait dans l'octroi du permis de construire sollicité par la Société Civile Immobilière Bella Vista pour la réalisation de son « Programme Immobilier des Lices ».

2- Un avantage retiré de l'infraction ( obtention d'un permis de construire) prêtant à cet acte un caractère normal et rendant la dépense déductible

En l'espèce, comme dans plusieurs autres affaires, la Haute juridiction procède à un analyse minutieux de ce que la dépense litigieuse a rapporté à la Société Civile Immobilière. Les juges du Conseil d'État ont vérifié si le versement de ce pot-de-vin avait une contrepartie l'obtention de laquelle entrait dans les objectifs économiques pour lesquels cette entreprise a été créée. Or, la Société Civile Immobilière Bella Vista est un promoteur immobilier et pour son fonctionnement normal et pour la réalisation de son « Programme Immobilier des Lices » projeté il était important que la société obtienne l'octroi du permis de construire de la commune de Saint-Tropez. De ce fait, il est possible de considérer que l'obtention dudit permis de construire était étroitement lié à l'intérêt social. Or, la gestion normale est telle qui reflète une poursuite constante de l'intérêt social. L'avantage retiré par la Société Civile Immobilière Bella Vista de cette opération illicite pouvait donc la rendre un acte normal dans la gestion économique de l'entreprise. Comme tel, il est par principe un acte qui relève des actes déductibles du montant des Bénéfices Industriels et Commerciaux réalisés par le contribuable. Le juge fiscal manifeste ainsi son pragmatisme en admettant que puissent être considérées comme des actes normaux de gestion les commissions occultes ayant pour but l'obtention d'un avantage au profit de l'entreprise. Cela, sous réserve que leur réalité dans leur existence-même et dans leur montant soit prouvée par le contribuable. Le problème des moyens de preuve ainsi que celui de la charge de la preuve a été également soulevé dans cette affaire.

B)- Le problème délicat de la preuve en matière de pots-de-vin

L'arrêt du Conseil d'État rendu le 24 mai 2006 dans l'affaire M. G intéresse la question de preuve. Il a été jugé dans cette affaire que la Cour Administrative d'Appel a commis une erreur de droit « en jugeant que la preuve des allégations selon lesquelles le versement litigieux effectué en faveur de la commune de Saint-Tropez aurait été la condition de la délivrance du permis de construire sollicité, ne pouvait être rapportée que par un document permettant de justifier que ce versement aurait été la condition de l'obtention de l'autorisation demandée ou d'une quelconque autre contrepartie effective pour l'entreprise, à l'exclusion de tout autre élément de preuve ». Ainsi, a été sanctionné le renversement par la Cour Administrative d'Appel de Marseille de la charge de la preuve concernant le caractère normal de l'acte de gestion ( 1 ). En outre, le Conseil d'État a précisé que le contribuable n'est pas obligé de rapporter qui préciserait expressément le fait que le pot-de-vin aura pour contrepartie l'octroi d'un avantage quelconque à la société. Le contribuable peut rapporter cette preuve par un faisceau d'indices constitué par des documents différents ( 2 ).

1- La censure de l'arrêt aboutissant au renversement de la charge de la preuve

Il est traditionnellement jugé que c'est à l'administration fiscale qu'il appartient d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion, qui motive la réintégration d'une charge au bénéfice ( Conseil d'État, 30 décembre 2002, M. Prieur ). Il appartient, au contraire, à la société de prouver que les trois critères rappelés par Jérôme Turot en 1990 sont réunis: il faut que la réalité du versement ait été établie; qu'une contrepartie de ce versement existe et que le versement ne présente pas un caractère excessif. La même solution avait été consacrée dans l'arrêt du 21 mars 1986, Société Auriège rendu par le Conseil d'État ainsi que dans l'arrêt du Conseil d'État rendu le 19 février 2003 dans l'affaire SARL Scadi. Il est donc possible que la complexité de cette règle ait été la source de la confusion puisque l'administration fiscale « se contente de dire qu'il n'est pas établi que l'absence de versement de cette somme aurait pu avoir pour conséquence d'empêcher la société d'obtenir la délivrance du permis de construite qu'elle demandait » (conclusions du Commissaire du Gouvernement Emmanuel Glaser prononcées dans cette affaire). De ce fait, la Cour Administrative d'Appel de Marseille qui a fait droit à la demande de l'administration fiscale a accepté le renversement de la charge de la preuve. Comme le précisait dans ses conclusions le commissaire du gouvernement, outre le fait que ça transgressait les règles gouvernant la charge de la preuve; il n'est guère aisé d'imaginer « comment une telle preuve négative aurait pu être apportée », sauf à exiger la production d'une lettre de menace du maire réclamant sous peine de refus de permis de construire. C'est à peu près le même moyen de preuve que la Cour Administrative d'Appel de Marseille avait exigé du contribuable à savoir « un document permettant de justifier que ce versement aurait été la condition de l'obtention de l'autorisation demandée ou d'une quelconque autre contrepartie effective pour l'entreprise, à l'exclusion de tout autre élément de preuve ». Pour ne pas vider de sa substance le réalisme du droit fiscal relatif aux actes illicites en ce qui concerne la déductibilité de ces dépenses du montant des Bénéfices Industriels et Commerciaux réalisés, le Conseil d'État s'est contenté d'une preuve rapportée par des éléments constitutifs des différents indices de preuve.

2-  La possibilité de recourir a un faisceau d'indices a cette fin

En effet, il est rare que les acteurs établissent des conventions précisant que les versements illicites ont telle ou telle contrepartie. Ça s'explique par le fait que ces acteurs tentent d'éviter la responsabilité pénale qui peut naître de ces faits. Si de telles conventions existent, elles sont admis par les juges au titre de preuve ( Conseil d'État, 18 décembre 1989, Société Rockwell-Collins France ). Mais assez souvent, la preuve du lien entre le versement et la contrepartie peut être déduite par les juges simplement des résultats de l'intervention ou de pièces concordantes tendant à établir ce lien. En l'espèce, Madame G a produit la photocopie d'un chèque d'un montant de 500.000 francs émis au profit du Trésor Public le 7 janvier 1991, date de l'obtention du permis de construire mais qui a été déchiré et non encaissé, ainsi que la photocopie d'un nouveau chèque du même montant émis le 10 avril 1991 et une déclaration des recettes établie par la trésorerie principale de la commune de Saint-Tropez attestant de l'enregistrement le 18 avril de ce chèque. Outre cela, Madame G produit également des relevés bancaires attestant du débit le 25 août 1991 de ce chèque et du remboursement le 5 septembre 1991 par la Société Civile Immobilière Bella Vista de l'avance effectuée par Monsieur G. Est également produit un document de presse du 22 octobre 1992 décrivant le contexte de l'attribution des permis de construire à Saint-Tropez contre versement de contributions à la commune, tous les chèques étant faits à l'ordre du Trésor Public et les poursuites pénales engagées contre le maire Monsieur Spada suite à ces faits. Le Conseil d'État a admis ces moyens de preuve de l'existence et du montant des dépenses illicites objet du litige en faisant preuve de son pragmatisme en matière des pots-de-vin.

Ecrit par :
mtamara88
 
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Mise à jour le Lundi, 09 Novembre 2009 22:18
 

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