| CJCE, 9 novembre 2000, Coreck Maritime |
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| CJCE - CJCE |
| Écrit par PH |
| Samedi, 23 Mai 2009 12:53 |
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En l'espèce, des cerneaux de noix avaient été acheminés de Chine aux Pays Bas sous connaissement émis par la Société de droit allemand Coreck, affréteur à temps du navire. Le destinataire porteur du connaissement, une société de droit néerlandais, allégua des avaries sur les marchandises et saisit les juridictions des Pays Bas. La société Corek excipa alors, sans succès devant les juges du fond, de l'incompétence des juridictions hollandaises : elle se prévalut d'une clause de juridiction stipulée au connaissement. La clause dont la validité était contestée était ainsi rédigée : “ Tout litige né au titre du présent connaissement est tranché dans le pays du lieu du principal établissement du transporteur et le droit de ce pays s'applique sous réserve des dispositions du présent connaissement” L'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété de la façon suivante: 1) Il n'exige pas qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce. 2) Il ne trouve à s'appliquer que si, d'une part, l'une des parties au contrat initial au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant et si, d'autre part, les parties conviennent de porter leurs différends devant un tribunal ou des tribunaux d'un État contractant. 3) Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de ladite convention, modifiée.
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