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CJCE, 3 juillet 1997, Benincasa PDF Imprimer Envoyer
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CJCE - CJCE
Écrit par PH   
Samedi, 23 Mai 2009 12:50

Il s'agit d'un contrat de franchise souscrit entre une société florentine et un italien domicilié a Munich (M. Benincasa) en vue d'y créer et d'y exploiter un magasin. M Benincasa avait demandé l'annulation devant le Landgericht de Munich, malgré une clause attributive en faveur des tribunaux florentins: il faisait valoir à cet égard que, n'exerçant pas encore d'activité commerciale lors de sa souscription, cette clause, contraire aux dispositions de l'article 15, était sans effet, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 17 (mouture de 1978)
La CJCE a admis que la validité de la clause résulte des seules « dispositions de forme strictes » de la Convention de Bruxelles
Dans l’arrêt Benincasa, la Cour de justice a admis que la validité de la clause puisse résulter des seules « dispositions de forme strictes » de la Convention de Bruxelles. La Cour prenait ainsi position sur la compétence du juge élu pour connaître de la nullité du contrat principal, consacrant l’autonomie matérielle de la clause attributive par rapport au contrat principal ; elle n’a pas cependant statué sur le point de savoir la validité au fond de la clause attributive pouvait être contestée en dehors des conditions de forme de l’article 23.

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PH
 
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