Juriste en Herbe

CJCE, 3 mai 2007, Color Drack PDF Imprimer Envoyer
CJCE - CJCE
Écrit par PH   
Vendredi, 22 Mai 2009 18:04
I- Faits

il s'agit d'un litige entre la société autrichienne Color Drack et la société allemande Lexx. La société allemande devait dans le cadre d'un contrat de vente de marchandises livrer des marchandises à des revendeurs de la société autrichienne. La société allemande aurait inexécuté son obligation de reprendre les marchandises invendues et de les rembourser à la société autrichienne.

II- Procédure

la société autrichienne assigné la société allemande devant un tribunal autrichien dans le ressort duquel la société était situé et celui-ci s'est déclaré compétent en vertu de 5-1 b).
la société allemande a interjeté appel et la CA autrichienne a infirmé la décision de première instance en la déclarant incompétente. Le lieu de rattachement unique prévu par 5-1 b) ne pouvant être déterminé en cas de pluralité de lieux de livraison.
La société autrichienne a formé un pourvoi devant la Cour de cassation autrichienne.
La Cour de cassation retient que la règle de compétence prévoit un lieu unique de rattachement (lieu de livraison) que cette compétence spéciale doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et donc comment faire si les marchandises ont été livré en divers endroits? Elle pose donc une question préjudicielle à la CJCE.

III- Question de droit

est-ce que 5-3 b) est applicable a une vente de marchandise avec une pluralité de lieux de livraison au sein d'un même état membre? Le demandeur peut il attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix?

IV- Solution

il faut interpréter l'article 5-1 b) à la lumière des objectifs du règlement (18).
il faut unifier les règles de compétence pour les rendre prévisibles pour le défendeur (19 & 20)
principe de compétence du for du domicile complété par 5-1 (21 & 22)
5-1 b) est applicable en cas de pluralité de lieux de livraison (36)
un seul tribunal doit être compétent (38)
le législateur a voulu rompre avec la solution antérieur qui consistait a dire que le lieu d'exécution était déterminé pour chacune des obligation par le DIP de la juridiction saisie (39)
il faut retenir le lien de rattachement le plus étroit, qui se caractérise par le lieu de la livraison principale qui doit être déterminé en fonction de critères économiques.
S'il on ne peut déterminer le lieu de livraison principal, le demandeur peut attraire le défendeur devant le lieu de livraison de son choix.

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PH
 
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