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CJCE, 17 juin 1992, Jacob Handte |
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CJCE -
CJCE
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Écrit par PH
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Vendredi, 22 Mai 2009 17:59 |
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I- FaitsUn litige opposant une société française, TMCS) à une société Allemande (Jacob Handte), une société Suisse (Bula) et une filiale Handte en France.
II- Procédure La société française a assigné les sociétés devant le tribunal de Bonneville en France Le tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour la demande formée contre la société Suisse. Par contre s'est déclaré compétent pour les société Allemande et Française sur la base de l'article 5-1 en affirmant qu'il est compétent en tant que juridiction du lieu où l'obligation doit être exécutée. La CA de Chambéry a rejeté le contredit de la société Allemande La Cour de cassation par un arrêt du 8 janvier 1991 pose une question préjudicielle à la CJCE: est-ce que l'article 5-1 prévoyant une compétence spéciale en matière contractuelle est applicable au litige opposant le sous acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée?
III- Solution la CJCE rappelle que la convention a pour but d'établir un ordre juridique dont doit résulter la sécurité (12) elle affirme que les règles de compétences spéciales ou exclusives qui dérogent au principe posé par l'article 2 qu'est le principe du domicile du défendeur, ne sauraient donner lieu à un interprétation allant au delà de celle prévue par la convention (14) la notion de « matière contractuelle » telle qu'entende par l'article 5-1, ne saurait être entendue comme visant la situation où aucun engagement n'a été librement consentie entre les parties. (15) Il n'existe aucun lien contractuel entre le sous acquéreur et le fabricant (16) Il faut que le défendeur puisse prévoir raisonnablement devant quelle juridiction il pourrait être attrait (17).
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Mise à jour le Vendredi, 22 Mai 2009 21:05 |