| CJCE, 28 mars 2000, Krombach |
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| CJCE - CJCE |
| Écrit par PH |
| Dimanche, 31 Mai 2009 13:09 |
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C’est dans le cadre un peu particulier de l’interprétation de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (couramment appelée la Convention de Bruxelles) que la Cour de justice des communautés européennes a sévèrement condamné la règle de procédure pénale française selon laquelle l’accusé qui s’abstient de comparaître devant la Cour d’assises n’est pas admis à faire assurer sa défense par un avocat (article 630 du Code de procédure pénale1). M. Krombach, de nationalité allemande, a été renvoyé devant le Cour d’assises de Paris pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais ne s’est pas présenté à l’audience. Appliquant la procédure de contumace, la Cour d’assises a statué sans avoir entendu le défenseur de l’accusé. Elle l’a condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à verser une indemnité de 350.000 francs au père de la victime. Pour obtenir l’exécution de cette décision, ce dernier s’est adressé aux juridictions allemandes. Interpellée par M. Krombach sur le fait qu’il n’avait pas pu se défendre de manière effective devant la juridiction française, la Cour fédérale allemande a posé aux juges de Luxembourg la question de savoir si elle était tenue d’accorder la reconnaissance de la décision française ou si, au contraire, elle pouvait invoquer l’atteinte à l’ordre public allemand (article 27 point 1 de la Convention de Bruxelles2) pour refuser l’exécution d’une condamnation prononcée sans que l’accusé n’ait été défendu. Préparant la solennité de sa décision, la Cour de justice commence par énoncer que " le recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 27, point 1, de la convention, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre Etat contractant heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Etat requis3, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental ". Mais c’est ensuite à l’ordre public européen que se réfèrent les juges pour évaluer l’ampleur de l’atteinte. Après avoir rappelé que le droit à être défendu " figure parmi les droits fondamentaux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ", elle renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les droits de la défense, protégés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les juges de Strasbourg se sont, en effet, déjà prononcés sur la question de la défense des justiciables non présents à l’audience, notamment dans l’affaire Poitrimol contre France4 : ils avaient conclu à la violation de l’article 6. C’est donc sans surprise que la Cour de Luxembourg décide que " le juge de l’Etat requis peut, à l’endroit d’un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l’ordre public visée à l’article 27, point 1, de la Convention, du fait que le juge de l’Etat d’origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement ".
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| Mise à jour le Jeudi, 25 Mars 2010 13:41 |