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L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est une organisation internationale réunissant 153 membres et qui a pour objet de gérer les relations commerciales entre ces Etats membres.
Tous les Accords de l’OMC confèrent des droits et obligations aux membres. Ces droits et obligations jouent dans les rapports entre les membres et touchent à différentes matières comme le commerce de marchandises, le commerce de services, l’accord sur les aspects de propriété intellectuelle touchant au commerce.
Ces obligations s’entendent des droits dont les Etats peuvent bénéficier les uns par rapport aux autres comme par exemple les clauses de traitement national, ou encore les prohibitions de mesures de subvention. Ces obligations s’imposent aux membres en vertu des dispositions des Accords de l’OMC et du GATT de 1994.
Dans ce sens, l’OMC est dotée d’un mécanisme de règlement des différends innovant qui à su prouver son efficacité, au travers des affaires qui lui ont été confiées, rendant des décisions ayant force obligatoire arrivant ainsi à pallier certaines lacunes apparentes sous le régime du GATT de 1947. Dans le cadre de ce mécanisme, et surtout de l’exécution de ses décisions, on n’est pas seulement attacher à rendre une décision obligatoire pour les membres, mais on cherche également à ce que celle-ci soit effective. Pour assurer cette effectivité, on a mis en place des mécanismes de contrôle institutionnel et des procédures juridiques où notamment, l'Organe de règlement des différends va suivre l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la mise en conformité soit intégrale.
Le point de départ du contentieux réside dans le fait qu’en vertu de ces droits et obligations, un Etat va consentir à concéder des droits à un autre Etat, c'est-à-dire des concessions. Celles-ci ont pour caractéristique première d’être réciproques. La concession est une mesure favorable qu’un Etat offre à un autre Etat membre en vertu d’une disposition des Accords de l’OMC. Il s’agira par exemple de l’abaissement des droits de douane qui va être un avantage consentis à un autre Etat et réciproquement.
Et lorsque cet avantage se trouve annihilé ou compromis, l’article 6 du Mémorandum d’accord prévoit la possibilité, pour un Etat membre, de déposer une plainte auprès de l’Organe de règlement des différends et de demander la constitution d’un Groupe spécial, cette demande va être le point de départ de la procédure juridictionnelle du règlement des différends.
Et, si aux termes de cette procédure, la recommandation de l’Organe de règlement des différends va dans le sens de reconnaitre qu’effectivement un avantage a été annihilé ou compromis, l’Etat lésé pourra obtenir le retrait des mesures considérées comme contraires aux dispositions des Accords de l’OMC. Et c’est dans la mesure où l’Etat en cause ne s’exécute pas que l’Etat lésé pourra, en application de l’article 22 du Mémorandum d’accord, obtenir de l’Organe de règlement des différends l’autorisation de suspendre ses concessions et obligations, comme l’abaissement des droits de douane qui avait été accordé, et ce à titre de réponse pour contrer les effets négatifs de la mesure déclarée contraire aux Accords de l’OMC. Ce sont des mesures internes palliatives et non punitives.
En cas de défaut de mise en œuvre de l’Etat en cause, on aussi la possibilité de recourir aux compensations, il faut un accord avec l’autre Etat, mais celles-ci coûtent très chère à l’Etat, car il faut les appliquer selon le principe de non-discrimination : ce que l’Etat concède à un membre, il doit aussi l’appliquer aux autres membres. Les Etats n'y ont donc pas recours. Ainsi, la compensation se heurte à son application multilatérale.
La suspension des concessions et d’obligations dans le cadre des Accords de l’OMC, quant à elle, implique que celle-ci ne peut être prise de manière unilatérale par l’Etat lésé, il faut toujours l’accord de l’Organe de règlement des différends. De plus, le problème de la levée des sanctions est un point important du contentieux de l’exécution dont malheureusement le Mémorandum d’accord ne fait pas mention.
Et la question est de savoir si l’autorisation accordée par Organe de règlement des différends à un Etat de pouvoir suspendre ses concessions constitue un réel moyen d’exécution des décisions rendues par celui-ci ?
La question est pertinente dans la mesure où la suspension de concessions est le mode privilégié d’exécution des décisions de l’Organe de règlement des différends, voire même le seul véritablement utilisable. On peut donc se poser la question de savoir si ce mode d’exécution est vraiment un mode adéquat pour le règlement efficace de la situation litigieuse.
Il convient, pour répondre à cette question, de traiter ce sujet en deux grands points. Dans un premier temps, nous examinerons ces contre-mesures au travers des dispositions prévues dans le Mémorandum d’accord afin d’en déterminer les réels objectifs (I) et, dans un second temps, nous procéderons à une analyse des conséquences qui découlent de leur application (II).
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